Accès à l’information loi n° 31 13 fr OCR

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Version consolidée – 18 January 2026
30 articles

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Table des Matières

Chapitre premier
Dispositions générales

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Chapitre II
Exceptions au droit d’accès à l’information

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Chapitre III
Mesures de publication proactive

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Chapitre IV
Procédure d’accès à l’information

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Chapitre V
Commission du droit d’accès à l’information

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Chapitre VI
Sanctions

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Chapitre VII
Dispositions finales

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Chapitre premier
Dispositions générales

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Article premier
Conformément aux dispositions de la Constitution, notamment son article 27, la présente loi fixe le champ d’application du droit d’accès à l’information détenue par les administrations publiques, les institutions élues et les organismes investis de mission de service public, ainsi que les conditions et les modalités d’exercice de ce droit.
Article 2
Au sens de la présente loi, on entend par :
a) l’information : les données et statistiques exprimées sous forme de chiffres, de lettres, de dessins, d’images d’enregistrement audiovisuel, ou toute autre forme contenues dans des documents, pièces, rapports, études, décisions, périodiques, circulaires, notes, bases de données et autres documents à caractère général, produits ou reçus par les institutions ou les organismes concernés dans le cadre des missions de service public, quel que soit le support, papier, électronique ou autre.
b) les institutions et les organismes concernés sont:
– la Chambre des représentants;
– la Chambre des conseillers;
– les administrations publiques;
– les tribunaux ;
– les collectivités territoriales;
– les établissements publics et toute personne morale de droit public;
– tout autre institution ou organisme de droit public ou privé investi de mission de service public;
– les institutions et les instances prévues au Titre XII de la Constitution.
Article 3
Les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder à l’information visée à l’article 2 ci-dessus, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi.
Article 4
En application des dispositions des conventions internationales afférentes que le Royaume du Maroc a ratifiées ou auxquelles il a adhéré, toute personne étrangère résidant au Maroc de façon légale a droit d’accéder à l’information visée à l’article 2 ci-dessus, selon les conditions et les procédures prévues par la présente loi.
Article 5
A l’exception des services rémunérés conformément aux textes réglementaires en vigueur, l’accès à l’information est gratuit.
Toutefois, le demandeur de l’information prend en charge, le cas échéant, le coût de reproduction ou de traitement des informations demandées et le coût de leur envoi jusqu’à lui.
Article 6
Les informations ayant été publiées, mises à la disposition du public, ou délivrées à leur demandeur, par les institutions ou les organismes concernés, peuvent être utilisées ou réutilisées à condition que cela soit fait à des fins légitimes sans altération du contenu desdites informations, que leur source et la date de leur émission soient indiquées et qu’il n’y ait pas atteinte ou préjudice à l’intérêt général ou atteinte aux droits d’autrui.
Chapitre II
Exceptions au droit d’accès à l’information

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Article 7
En vue de préserver les intérêts supérieurs de la Patrie et conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l’article 27 de la Constitution et sous réserve des délais prévus aux articles 16 et 17 de la loi n° 69-99 relative aux archives, font objet d’exception au droit d’accès à l’information toutes les informations relatives à la défense nationale, à la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat, à la vie privée des personnes ou celles ayant le caractère de données personnelles ainsi que les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux prévus par la Constitution et à la protection des sources des informations.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux informations dont la divulgation est préjudiciable:
1. aux relations avec un autre pays ou organisation internationale gouvernementale;
2. à la politique monétaire, économique ou financière de l’Etat ;
3. aux droits de propriété industrielle, droits d’auteur ou droits connexes;
4. aux droits et intérêts des victimes, témoins, experts et dénonciateurs, concernant les infractions de corruption, de détournement, de trafic d’influence et autres, régies par la loi n°37-10 modifiant et complétant la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale.
Font également objet d’exception du droit d’accès à l’information, les informations revêtant un caractère confidentiel en vertu des textes législatifs particuliers en vigueur et celles dont la divulgation porte atteinte à :
a) la confidentialité des délibérations du Conseil des ministres et du Conseil du gouvernement;
b) la confidentialité des investigations et enquêtes administratives, sauf autorisation par les autorités administratives compétentes;
c) au déroulement des procédures juridiques et des procédures introductives y afférentes, sauf autorisation par les autorités judiciaires compétentes ;
d) aux principes de la concurrence libre, légale et loyale et de l’initiative privée.
Article 8
S’il s’avère qu’une partie des informations demandées entre dans le cadre des exceptions prévues par l’article 7 ci-dessus, il sera procédé à la suppression de cette partie et à la délivrance du reste des informations au demandeur.
Article 9
Sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-dessus, si la demande porte sur des informations déposées par un tiers auprès d’une institution ou d’un organisme concerné, à condition de maintenir leur confidentialité, l’institution ou l’organisme en question est tenu, avant de fournir les informations demandées, d’obtenir le consentement dudit tiers quant à leur délivrance.
En cas de réponse négative du tiers, l’institution ou l’organisme concerné décide de la divulgation ou du refus de divulgation des informations, en prenant en considération les arguments présentés par ce tiers.
Chapitre III
Mesures de publication proactive

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Article 10
Les institutions et les organismes concernés doivent, chacun dans la limite de ses attributions et autant que possible, publier le maximum d’informations qu’ils détiennent et qui ne font l’objet des exceptions prévues par la présente loi, et ce par tout moyen de publication possible, en particulier les moyens électroniques y compris les portails nationaux des données publiques. Il s’agit notamment des informations relatives:
– aux conventions dont la procédure de ratification ou d’adhésion est en cours;
– aux textes législatifs et réglementaires;
– aux projets de loi ;
– aux projets de lois de finances et documents y annexés ;
– aux propositions de lois présentées par les membres du Parlement ;
– aux budgets des collectivités territoriales et des états comptables et financiers relatifs à leur gestion et leur situation financière ;
– aux missions et structures administratives de l’institution ou de l’organisme concerné ainsi qu’aux informations nécessaires pour les contacter ;
– aux régimes, procédures, circulaires et guides utilisés par les fonctionnaires ou les employés de l’institution ou de l’organisme aux fins de l’accomplissement de leurs fonctions;
– à la liste des services fournis par l’institution ou l’organisme aux usagers y compris les listes des documents, des données et des informations demandées en vue de l’obtention d’un service, d’un document ou d’une carte administrative officielle ainsi que les services électroniques qui y sont liés ;
– aux droits et obligations de l’usager vis-à-vis de l’institution ou de l’organisme concerné et aux voies de recours possibles;
– aux conditions d’octroi des autorisations, des licences et des permis d’exploitation ;
– aux résultats détaillés des différentes élections;
– aux programmes prévisionnels des marchés publics, à leurs résultats lorsqu’ils sont exécutés, à leurs titulaires et à leurs montants;
– aux programmes de concours de recrutement, des examens professionnels et les annonces relatives à leurs résultats;
– aux annonces d’appel à candidature aux postes de responsabilité et aux emplois supérieurs et de la liste des candidats admis à passer le concours et aux résultats y afférents;
– aux rapports, programmes, communiqués et études dont dispose l’institution ou l’organisme ;
– aux statistiques économiques et sociales;
– aux informations relatives aux sociétés, notamment celles détenues par les services du registre central du commerce;
– aux informations garantissant une concurrence libre, loyale et légale.
Article 11
Tout institution ou organisme concerné est tenu de prendre les mesures nécessaires permettant d’assurer la gestion, la mise à jour, le classement et la conservation des informations dont il dispose, selon les normes adoptées en la matière, afin de faciliter la délivrance de ses informations à leurs demandeurs conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 12
Tout institution ou organisme concerné doit désigner une ou plusieurs personnes qui seront chargées de la mission de recevoir les demandes d’accéder à l’information, de les étudier et de fournir les informations demandées, ainsi que d’apporter l’assistance nécessaire, le cas échéant, au demandeur de l’information dans l’établissement de sa demande.
La personne ou les personnes en charge sont dispensées de l’obligation du secret professionnel prévu par la législation en vigueur dans la limite des missions qui lui ou leur sont confiées en vertu de la présente loi, sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-dessus.
L’institution ou l’organisme concerné doit mettre à la disposition de toute personne en charge une base de données qu’il détient afin de lui permettre d’accomplir ses missions conformément à la présente loi.
Article 13
Tout institution ou organisme concerné est tenu de fixer par des circulaires internes les modalités d’exercice de la personne ou des personnes en charge de leurs fonctions, ainsi que les instructions à respecter afin de se conformer aux dispositions de la présente loi aux fins de faciliter l’accès à l’information aux demandeurs.
Chapitre IV
Procédure d’accès à l’information

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Article 14
Les informations sont obtenues sur la base d’une demande formulée par l’intéressé selon un modèle établi par la commission visée à l’article 22 ci-dessous. La demande doit mentionner le nom, prénom du demandeur, son adresse postale, le numéro de sa carte nationale d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’un étranger, le numéro du document attestant de la régularité de son séjour sur le territoire marocain conformément à la législation en vigueur et, le cas échéant, son adresse électronique, ainsi que les informations qu’il souhaite obtenir.
La demande est adressée au président de l’institution ou de l’organisme concerné par dépôt direct contre récépissé, par courrier normal ou par courrier électronique contre accusé de réception.
Article 15
L’accès aux informations s’effectue soit en les consultant directement au siège de l’institution ou de l’organisme concerné pendant les heures officielles de travail, soit en recevant par courrier électronique le document contenant les informations demandées lorsque ce dernier est disponible sous format électronique ou sur tout autre support à la disposition de l’institution ou de l’organisme concerné.
Dans tous les cas, l’institution ou l’organisme concerné veille à assurer la préservation des documents et des pièces contenant les informations demandées et leur protection contre toute altération et ce conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur en la matière.
Article 16
L’institution ou l’organisme concerné doit répondre à la demande d’accéder à l’information dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé d’une durée similaire, si l’institution ou l’organisme concerné n’est pas en mesure de donner suite, en tout ou en partie, à la demande de l’intéressé dans le délai précité, ou si la demande porte sur un grand nombre d’informations, ou s’il était impossible de fournir les informations durant le délai précité ou si leur délivrance nécessite la consultation préalable de tiers.
L’institution ou l’organisme concerné est tenu d’aviser l’intéressé au préalable de ladite prolongation, par écrit ou par courrier électronique, tout en précisant les raisons.
Article 17
L’institution ou l’organisme concerné est tenu de donner suite à la demande d’accéder à l’information dans un délai de trois (3) jours en cas d’urgence lorsque l’obtention des informations est nécessaire pour protéger la vie ou la sécurité ou la liberté des personnes, sous réserve des cas de prolongation indiqués dans l’article 16 ci-dessus.
Article 18
En cas de refus, en tout ou en partie, de la demande d’accès à l’information, les institutions ou les organismes concernés doivent motiver leur réponse par écrit, notamment dans les cas suivants :
– les informations demandées ne sont pas disponibles;
– les exceptions prévues à l’article 7 de la présente loi. Dans ce cas, la réponse doit préciser la ou les exceptions en question;
-si les informations demandées sont publiées et mises à la disposition du public. Dans ce cas, la réponse doit mentionner la référence et le lieu où le demandeur peut accéder aux informations demandées ;
– le cas où la demande d’information a été présentée par le même demandeur plus qu’une seule fois, au cours de la même année, concernant des informations qui lui ont été déjà fournies;
– si la demande d’information n’est pas claire;
– si les informations demandées sont en cours de préparation ou d’élaboration;
– si les informations demandées sont déposées auprès de l’institution « Archives du Maroc >>.
La réponse doit inclure le droit de l’intéressé à déposer une plainte au sujet du refus de sa demande.
Article 19
Si le demandeur d’informations n’a pas reçu de réponse à sa demande ou s’il a reçu une réponse négative, il a le droit de déposer une plainte auprès du président de l’institution ou de l’organisme concerné dans un délai de vingt (20) jours ouvrables suivant l’expiration du délai réglementaire imparti pour répondre à sa demande ou à compter de la date de réception de la réponse.
Le président de ladite institution ou organisme doit étudier la plainte et informer l’intéressé de la décision prise à son égard dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa réception.
Article 20
Le demandeur d’informations a le droit de déposer une plainte auprès de la commission visée à l’article 22 ci-dessous, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours après l’expiration du délai réglementaire imparti pour répondre à la plainte adressée au président de l’institution ou de l’organisme ou à compter de la date de réception de la réponse à cette plainte. La commission est tenue d’étudier la plainte et d’informer l’intéressé de la suite qui lui a été réservée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa réception.
La plainte peut être adressée par courrier recommandé ou par courrier électronique contre accusé de réception.
Article 21
Le demandeur d’informations peut introduire un recours devant le tribunal administratif compétent contre la décision du président de l’institution ou de l’organisme concerné visé à l’article 19 ci-dessus, dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de réception de la réponse de la commission visée à l’article 22 ci-après au sujet de sa plainte ou de la date d’expiration du délai légal imparti pour répondre à cette plainte.
Chapitre V
Commission du droit d’accès à l’information

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Article 22
Il est créé, auprès du Chef du gouvernement, une commission du droit d’accès à l’information et de veiller à sa mise en application. Cette commission est chargée des missions suivantes :
– assurer le bon exercice du droit d’accès à l’information;
– apporter conseil et expertise aux institutions ou organismes concernés sur les mécanismes d’application des dispositions de la présente loi ainsi que sur la publication proactive des informations détenues par lesdits institutions ou organismes;
– recevoir les plaintes déposées par les demandeurs d’informations et faire tout le nécessaire aux fins d’y statuer, en procédant aux enquêtes et aux investigations et en formulant des recommandations à cet égard ;
– sensibiliser à l’importance de fournir les informations et d’y faciliter l’accès par toutes les voies et les moyens disponibles, notamment à travers l’organisation de cycles de formation au profit des cadres des institutions ou organismes concernés ;
– émettre des recommandations et des propositions afin d’améliorer la qualité des procédures d’accès à l’information;
– présenter au gouvernement toute proposition en vue d’adapter les textes législatifs et réglementaires en vigueur au principe du droit d’accès à l’information;
– donner son avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires qui lui sont soumis par le gouvernement;
– établir un rapport annuel sur le bilan de ses activités en matière de droit d’accès à l’information comportant en particulier une évaluation du processus de la mise en œuvre dudit principe.
Ce rapport est rendu public par tous les moyens disponibles.
Article 23
La commission visée à l’article 22 ci-dessus est présidée par le président de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, instituée en vertu de l’article 27 de la loi n° 09-08. Elle est composée de :
– deux représentants des administrations publiques nommés par le Chef du gouvernement;
– un membre nommé par le président de la Chambre des représentants;
-un membre nommé par le président de la Chambre des conseillers;
-un représentant de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption;
– un représentant de l’institution « Archives du Maroc >> ;
un représentant du Conseil national des droits de l’Homme;
-un représentant du Médiateur;
-un représentant de l’une des associations œuvrant dans le domaine du droit d’accès à l’information, désigné par le Chef du gouvernement.
Le président de la commission peut inviter à ses réunions, à titre consultatif, toute personne, organisme ou représentant d’une administration ou faire appel à son expertise.
Les membres de la commission sont désignés pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois.
Article 24
La commission se réunit chaque fois que le besoin l’exige, sur convocation de son président, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la moitié au moins de ses membres et ce, sur un ordre du jour déterminé.
Les réunions de la commission se tiennent valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents.
Ses décisions sont prises à l’unanimité des membres présents ou, à défaut, à la majorité des voix de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 25
La commission est assistée, dans l’exercice de ses fonctions, par l’organe administratif prévu aux articles 40 et 41 de la loi n°09-08 précitée.
Article 26
Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées en vertu d’un règlement intérieur élaboré par son président qui le soumet à l’approbation de la commission avant son entrée en vigueur. Ce règlement intérieur est publié au << Bulletin officiel >>.
Chapitre VI
Sanctions

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Article 27
La personne en charge visée à l’article 12 ci-dessus sera passible de poursuite disciplinaire, conformément aux textes législatifs en vigueur, s’il s’abstient de fournir les informations demandées conformément aux dispositions de la présente loi, sauf si sa bonne foi est prouvée.
Article 28
Est considérée coupable de l’infraction de divulgation du secret professionnel aux termes de l’article 446 du Code pénal quiconque aura enfreint les dispositions de l’article 7 de la présente loi, sauf qualification plus sévère des faits.
Article 29
Toute altération du contenu des informations obtenues ayant porté préjudice à l’institution ou l’organisme concerné ou utilisation ou réutilisation de ces informations ayant porté atteinte ou préjudice à l’intérêt général ou atteinte aux droits d’autrui en court pour la personne qui a obtenu ou utilisé lesdites informations, selon le cas, des sanctions prévues à l’article 360 du Code pénal.
Chapitre VII
Dispositions finales

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Article 30
La présente loi entre en vigueur après un an à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-après.
Les institutions ou organismes concernés sont tenus de prendre les mesures prévues aux articles 10 à 13 ci-dessus dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

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