Table des Matières
CHAPITRE PREMIER
Article 1
La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives au droit d’accès à l’information détenue par les administrations publiques, les institutions élues et les organismes investis d’une mission de service public. Elle vise à garantir le droit constitutionnel des citoyens à l’information.
Article 2
Au sens de la présente loi, on entend par information, toute donnée exprimée sous forme de chiffres, de lettres, de dessins, d’images, d’enregistrement audiovisuel ou toute autre forme, contenue dans des documents, dossiers, rapports, études, décisions, circulaires, notes, bases de données et autres.
Article 3
Sont soumises aux dispositions de la présente loi: les administrations publiques; les tribunaux; les collectivités territoriales; les établissements publics et toute autre personne morale de droit public; toute institution ou organisme disposant de prérogatives de puissance publique.
CHAPITRE II
Article 4
Tout citoyen a le droit d’accéder à l’information détenue par les institutions et organes visés à l’article 3 ci-dessus. L’exercice de ce droit ne peut être limité que dans les cas prévus par la présente loi.
Article 5
L’accès à l’information s’exerce par demande écrite ou électronique adressée à l’institution concernée. La demande doit préciser l’information recherchée et l’identité du demandeur.
Article 6
L’institution saisie d’une demande d’accès à l’information est tenue de répondre dans un délai maximum de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Ce délai peut être prorogé de vingt jours supplémentaires si la demande porte sur un nombre important de documents.
CHAPITRE III
Article 7
Ne peuvent faire l’objet de communication les informations relatives à la défense nationale, à la sécurité intérieure et extérieure de l’État, à la vie privée des personnes ou celles constituant une atteinte aux libertés et droits fondamentaux.
Article 8
L’accès aux informations portant sur les délibérations du Conseil des ministres et du Conseil du gouvernement est soumis à des conditions particulières définies par voie réglementaire.
CHAPITRE IV
Article 9
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Les institutions concernées disposent d’un délai d’un an pour se conformer aux dispositions de la présente loi.
Article 10
Est abrogée toute disposition contraire à la présente loi.