LIVRE PREMIERDE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION
TITRE PREMIERDES AUTORITES CHARGEES DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION
CHAPITRE PREMIERDE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’ACTION CIVILE
Article 1
Toute infraction donne ouverture à une action publique pour l’application des peines et, si un dommage a été causé, à une action civile en réparation de ce dommage.
Article 2
L’action publique s’exerce contre l’auteur de l’infraction, ses coauteurs ou ses complices.
Elle est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Elle peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent code.
Article 3
L’action publique s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose irrévocablement jugée.
Elle peut, en outre, s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ; il en est de même en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
Article 4
Sauf dérogations résultant des lois spéciales, l’action publique se prescrit :
En matière criminelle, par vingt années grégoriennes révolues à compter du jour où le crime a été commis ;
En matière délictuelle, par cinq années grégoriennes révolues à compter du jour où le délit a été commis ;
En matière de simple police, par deux années grégoriennes révolues à compter du jour où la contravention a été commise.
Article 5
La prescription de l’action publique est interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuite accompli par l’autorité judiciaire ou ordonné par elle.
Il en est ainsi, même à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.
Un nouveau délai de prescription d’une durée égale à celui fixé par l’article précédent court à compter du dernier acte interruptif.
Article 6
La prescription de l’action publique est suspendue au cas d’impossibilité d’agir provenant de la loi elle-même.
Du jour où cette impossibilité prend fin, la prescription reprend son cours pour une durée égale à celle qui restait à accomplir lorsque la suspension est intervenue.
Article 7
L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement subi un dommage corporel, matériel ou moral, directement causé par l’infraction.
Article 8
Cette action civile peut être exercée contre les auteurs, coauteurs ou complices de l’infraction, contre leurs héritiers ou les personnes civilement responsables.
Article 9
L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique, devant la juridiction répressive saisie de cette dernière.
Cette juridiction est compétente quelle que soit la personne physique ou la personne morale de droit civil ou de droit public responsable du dommage.
Article 10
L’action civile peut être exercée séparément de l’action publique devant la juridiction civile compétente.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action par la juridiction civile, tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Article 11
La partie lésée qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive.
Il n’en est autrement que si cette dernière a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Article 12
Lorsque la juridiction répressive est saisie de l’action publique et de l’action civile, la survenance d’événements éteignant l’action publique laisse subsister l’action civile qui reste soumise à la compétence de cette juridiction.
Article 13
La partie lésée peut renoncer à son action, transiger, se désister, mais l’exercice de l’action publique ne se trouve, de ce fait, ni arrêté ni suspendu.
Article 14
L’action civile ne se prescrit que selon les règles admises en matière civile.
Lorsque l’action publique est prescrite, l’action civile ne peut plus être intentée que devant la juridiction civile.
CHAPITRE IIDE LA POLICE JUDICIAIRE
Article 15
La procédure au cours de l’enquête ou de l’instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues au Code pénal.
Article 16
La police judiciaire est exercée sous la direction du procureur du Roi par les magistrats, officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.
Article 17
Elle est placée dans chaque ressort de cour d’appel sous la surveillance du chef du parquet général et sous le contrôle de la chambre d’accusation.
Article 18
Elle est chargée suivant les distinctions établies au présent titre de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs.
Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions.
Article 19
La police judiciaire comprend, indépendamment du procureur du Roi, de ses substituts et du juge d’instruction, officiers supérieurs de police judiciaire :
1. les officiers de police judiciaire ;
2. les agents de police judiciaire ;
3. les fonctionnaires et agents auxquels la loi attribue certaines fonctions de police judiciaire.
Article 20
1. les juges de paix, les juges du sadad et les officiers du ministère public près les tribunaux de paix ou du sadad ;
2. les officiers de gendarmerie, ainsi que les sous-officiers et gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie et nominativement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la défense nationale ;
3. le directeur général de la sûreté nationale, les contrôleurs généraux de police, les commissaires de police, les officiers de police ;
4. les pachas et caïds ;
5. les officiers de police adjoints, les inspecteurs de police de la sûreté nationale, comptant au moins trois ans de service en cette qualité et nominativement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur.
Article 21
Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’
Article 22
Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions.
Les officiers de gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie et les officiers de police judiciaire peuvent en cas d’urgence opérer dans toute l’étendue du royaume lorsqu’ils en sont requis par l’autorité publique.
Dans toute circonscription urbaine divisée en arrondissements de police, les commissaires exerçant leurs fonctions dans l’un d’eux ont compétence sur toute l’étendue de la circonscription. Au cas d’empêchement d’un de ces commissaires, celui de tout arrondissement voisin est tenu de le suppléer.
Article 23
Les officiers de police judiciaire sont tenus de dresser procès-verbal de leurs opérations et d’informer sans délai le procureur du Roi des crimes et délits dont ils ont connaissance.
Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original, avec une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu’ils ont dressés et tous actes et documents y relatifs ; les objets saisis sont mis à sa disposition.
Lorsqu’il s’agit d’une contravention, les procès-verbaux et les pièces annexes sont adressés à l’officier du ministère public près le tribunal de simple police.
Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police judiciaire de leurs rédacteurs.
Article 24
Sont agents de police judiciaire :
1. Les khalifas de pachas ;
2. les fonctionnaires des services actifs de police et les gendarmes qui n’ont pas la qualité d’officiers de police judiciaire.
Article 25
Les agents de police judiciaire ont pour mission :
1. De seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
2. De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes ou délits dont ils ont connaissance ;
3. De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs et à la réglementation du corps auquel ils appartiennent, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions.
Article 26
Les ingénieurs, chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières.
Article 27
Les chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts suivent les choses enlevées dans le lieu où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.
Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu’en présence d’un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner. Ce dernier doit se conformer aux prescriptions légales et signer le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté.
Article 28
Les chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts conduisent devant l’officier de police judiciaire le plus proche tout individu qu’ils surprennent en flagrant délit.
Ils peuvent, dans l’exercice des fonctions visées à l’
Article 29
Les chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts peuvent être requis par le procureur du Roi, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
Article 30
Les chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts remettent à leur chef hiérarchique les procès-verbaux constatant les atteintes aux propriétés forestières.
Article 31
Sont officiers de police judiciaire pour la constatation de tous crimes, délits et contraventions :
1. Dans l’enceinte du port et ses dépendances, les officiers commandants de port et leurs adjoints ;
2. Dans l’enceinte des chemins de fer et de leurs dépendances, les inspecteurs et inspecteurs adjoints du contrôle des chemins de fer.
Article 32
Sont officiers de police judiciaire dans la limite de leurs attributions légales et réglementaires :
1. L’inspecteur principal, chef de la répression des fraudes, les inspecteurs principaux et les inspecteurs de la répression des fraudes sur tout le territoire du royaume ;
2. Tous autres fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels les lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire.
Article 33
Dans le cas de crime ou de délit contre la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l’État, et seulement s’il y a urgence, le gouverneur dans chaque province peut, s’il n’a pas connaissance que l’autorité judiciaire soit déjà saisie, faire personnellement tous actes nécessaires à l’effet de constater les crimes et délits ci-dessus spécifiés ou requérir par écrit à cet effet les officiers de police judiciaire compétents.
S’il fait usage de ce droit, le gouverneur est tenu d’en aviser immédiatement le procureur du Roi et, dans les trois jours qui suivent l’ouverture des opérations, de se dessaisir au profit de l’autorité judiciaire en transmettant les pièces au procureur du Roi et en lui présentant toutes les personnes appréhendées.
Tout officier de police judiciaire ayant reçu une réquisition du gouverneur agissant en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonctionnaire à qui notification de saisie est faite en vertu des mêmes dispositions sont tenus de déférer à ces réquisitions et d’en aviser sans délai le procureur du Roi.
Lorsque le procureur du Roi estime que l’affaire est de la compétence du tribunal permanent des Forces armées royales, il transmet les pièces au ministre de la défense nationale et ordonne, le cas échéant, que les personnes appréhendées soient sans délai conduites, en état de garde à vue, et remises à l’autorité qualifiée.
CHAPITRE IIIDU MINISTERE PUBLIC
Article 34
Le ministère public est chargé de l’exercice et du contrôle de l’action publique dans les conditions déterminées aux articles suivants. Il requiert l’application de la loi.
Article 35
Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions doivent être prononcées en sa présence.
Il assure l’exécution des décisions de justice.
Article 36
Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues à l’
Article 37
Le procureur du Roi représente en personne, ou par ses substituts le ministère public et exerce, dans le ressort du tribunal près duquel il est établi, sous l’autorité du chef du parquet général, l’action publique soit d’office, soit sur les dénonciations de toute personne lésée.
Il doit tenir informé le chef du parquet général des crimes qui parviennent à sa connaissance ainsi que des événements et infractions graves de nature à troubler la paix publique.
Article 38
Le procureur du Roi :
– reçoit les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner ;
– procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ;
– saisit les juridictions d’instruction ou de jugement compétentes pour en connaître, ou ordonne leur classement par une décision toujours révocable ;
– prend devant ces juridictions les réquisitions en vue des mesures d’instruction qu’il y a lieu d’accomplir ;
– requiert l’application des peines édictées par la loi ;
– exerce, le cas échéant, contre les décisions rendues, les voies de recours légales ;
– assure l’exécution des ordonnances du juge d’instruction ou du juge des mineurs et celle des décisions de la chambre d’accusation et des juridictions de jugement.
Article 39
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur du Roi et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Article 40
Toute personne qui aura été témoin d’un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d’un individu sera pareillement tenue d’en donner avis au procureur du Roi.
Article 41
Sont territorialement compétents le procureur du Roi du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Les attributions respectives du procureur du Roi près le tribunal de première instance et du procureur du Roi près le tribunal régional sont déterminées en fonction de la compétence dévolue à ces tribunaux par les articles 258 et 259 ci-après.
Article 42
Le procureur du Roi dirige, dans le ressort de son tribunal, l’activité des officiers et agents de la police judiciaire.
Il a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Article 43
Le procureur du Roi, est, en cas d’empêchement, remplacé par son substitut ou, s’il y a plusieurs substituts, par le plus ancien.
Le chef du parquet général peut déléguer pour remplir les fonctions du ministère public dans un tribunal du ressort de la cour d’appel, un avocat général, un substitut général, un procureur ou un substitut.
En cas de besoin, un juge titulaire ou un juge suppléant peut être délégué à cet effet, par arrêté du premier président sur réquisitions du chef du parquet général et pour une durée déterminée.
Si les nécessités du service l’exigent, en cas d’absence ou d’empêchement de tout représentant du ministère public, le président de la juridiction peut désigner un magistrat du siège pour en remplir toutes les attributions.
Article 44
Le procureur du Roi a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de paix ou les tribunaux du sadad de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions et les délits de leur compétence dont il est informé et leur enjoindre d’exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir en ces matières, l’ouverture d’une information.
Article 45
Les fonctions du ministère public près les tribunaux de paix et les tribunaux du sadad sont remplis par un substitut du procureur du Roi.
En cas de nécessité, ces fonctions peuvent être remplies :
1. Par un magistrat délégué à cet effet par arrêté du premier président de la cour d’appel sur réquisitions du chef du parquet général et pour une durée déterminée ;
2. Par le commissaire de police du lieu où siège le tribunal.
S’il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal, le chef du parquet général désigne l’un ou plusieurs d’entre eux spécialement à cet effet.
Dans le cas où il n’existerait pas de commissaire de police dans le lieu où siège le tribunal, les fonctions du ministère public peuvent être exercées, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, par un officier ou un sous-officier de la gendarmerie royale.
Dans le cas où des infractions forestières seraient poursuivies devant le tribunal de paix ou le tribunal du sadad, les fonctions du ministère public peuvent être remplies par un préposé de l’administration des eaux et forêts désigné suivant les règles propres à cette administration.
Article 46
Le chef du parquet général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d’appel.
Il peut, dans les mêmes conditions, le représenter devant les tribunaux criminels du ressort de la cour d’appel.
Article 47
Le chef du parquet général est chargé de veiller à l’application de la loi pénale dans toute l’étendue du ressort de la cour d’appel.
Il a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Article 48
Le ministre de la justice peut dénoncer au chef du parquet général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.
Article 49
Le chef du parquet général reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées, soit par un fonctionnaire public, soit par un particulier. Il les transmet, avec ses instructions, au procureur du Roi.
Article 50
Il fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles, la cour est tenue de lui en donner acte et d’en délibérer.
Article 51
Tous les officiers et agents de police judiciaire sont soumis à la surveillance du chef du parquet général.
Les fonctionnaires désignés aux articles 26, 31 et 32 du présent Code, sont soumis à la même surveillance dans les limites de leurs attributions de police judiciaire.
CHAPITRE IVDU JUGE D’INSTRUCTION
Article 52
Le juge d’instruction est chargé de procéder aux informations dans les conditions fixées au chapitre premier du titre III ci-après.
Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction.
Article 53
Le juge d’instruction, choisi parmi les juges titulaires ou, à défaut, parmi les juges suppléants, est désigné par arrêté du ministre de la justice pour une période de trois ans.
Au cours de cette période, il peut être mis fin à ses fonctions par une décision prise en la même forme sur avis du bureau de la Cour suprême.
Article 54
Lorsque le nombre ou l’importance des affaires à instruire l’exige, un autre juge titulaire ou suppléant peut, par arrêté du ministre de la justice, être temporairement chargé des attributions de juge d’instruction concurremment avec le magistrat instructeur déjà en fonction.
Article 55
Dans les circonscriptions judiciaires où il n’existe qu’un juge d’instruction, lorsque celui-ci est empêché, par suite de congé, de maladie ou de toute autre cause, ou que le poste se trouve temporairement vacant, le tribunal désigne l’un des juges titulaire ou suppléant pour exercer les fonctions de magistrat instructeur intérimaire.
Dans les circonscriptions judiciaires où il existe plusieurs juges d’instruction, lorsque l’un d’eux est empêché ou qu’un poste de juge d’instruction se trouve vacant, le plus ancien présent désigne celui d’entre eux qui sera chargé d’assurer l’intérim.
TITRE IIDES ENQUETES
CHAPITRE PREMIERDES CRIMES ET DELITS FLAGRANTS
Article 56
Le juge d’instruction ne peut informer qu’après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur du Roi ou par une plainte avec constitution de partie civile.
En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’
Article 57
Sont compétents : le juge d’instruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Article 58
Il y a crime ou délit flagrant :
1. Lorsqu’un fait délictueux se commet ou vient de se commettre ;
2. Lorsque l’auteur est encore poursuivi par la clameur publique ;
3. Lorsque l’auteur, dans un temps très voisin de l’action, est trouvé porteur d’armes ou d’objets faisant présumer sa participation au fait délictueux, ou que l’on relève sur lui des traces ou indices établissant cette participation.
Est qualifié crime ou délit flagrant, tout crime ou délit qui même dans des circonstances non prévues aux alinéas précédents, a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire de le constater.
Article 59
En cas de crime flagrant, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur du Roi, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui ont été destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui pourrait avoir été le produit de ce crime.
Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui pourraient avoir participé au crime.
Article 60
Dans les lieux où le crime a été commis, il est interdit sous peine d’une amende de 5 000 à 25 000 francs, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l’enquête judiciaire l’état des lieux et d’y effectuer des prélèvements quelconques.
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique ou par les soins à donner aux victimes.
Si les destructions de traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d’entraver le fonctionnement de la justice, la peine est un emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 25 000 à 500 000 francs.
Article 61
Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie de papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui pourraient avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder, dans les conditions fixées à l’
Article 62
Sous réserve des dispositions de l’article précédent, les opérations prescrites par ledit article sont effectuées ainsi qu’il suit :
1. Lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçonnée d’avoir participé au crime, elle a lieu en présence de cette dernière ; si cette personne est dans l’impossibilité d’assister à la perquisition, l’officier de police judiciaire a l’obligation de l’inviter à désigner un représentant. En cas de refus, ou si la personne est en fuite, l’officier de police judiciaire requiert à cet effet deux témoins pris en dehors du personnel relevant de son autorité.
2. Lorsque la perquisition est faite chez un tiers susceptible de détenir des pièces ou objets ayant un rapport avec les faits incriminés, ce tiers doit être présent à cette opération ; en cas d’impossibilité, il est procédé conformément à l’alinéa précédent.
Article 63
Toute communication ou toute divulgation, même dans l’intérêt de l’enquête, sans l’accord de la personne sous-vocée, de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, et tout usage de cette communication, sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
Article 64
Sauf demande du chef de maison, appels venant de l’intérieur ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 5 heures et après 21 heures.
Article 65
Les formalités édictées aux articles 61, 62 et 64 ci-dessus sont prescrites à peine de nullité.
Article 66
S’il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l’officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Les personnes ainsi appelées prêtent serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.
Article 67
L’officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de ces opérations.
Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches judiciaires, d’établir ou de vérifier l’identité doit, à la demande de l’officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu’exige cette mesure.
Tout contrevenant aux dispositions de l’alinéa précédent est passible d’une peine d’un à dix jours d’emprisonnement et 1.000 à 25.000 francs d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 68
Si pour les nécessités de l’enquête l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées à l’
Article 69
Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue, le jour et l’heure à partir desquels elle a été appréhendée, et le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent.
Cette mention doit être assortie en marge, soit de la signature de la personne intéressée, soit de la constatation de son refus.
Semblable mention doit également figurer sur un registre spécial coté et paraphé par l’autorité judiciaire et qui doit être tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue.
Article 70
Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l’article précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire.
Article 71
Les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire en exécution des articles 59 à 69 sont rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque feuillet.
Article 72
Les dispositions des articles 59 à 71 sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d’emprisonnement.
Article 73
L’arrivée du procureur du Roi sur les lieux dessaisit l’officier de police judiciaire.
Le procureur du Roi accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.
Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.
Article 74
Si les nécessités de l’enquête l’exigent, le procureur du Roi, ou le juge d’instruction lorsqu’il procède comme il est dit au présent chapitre, peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l’effet d’y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur du Roi du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport. Il rend compte de son déplacement au chef du parquet général.
Article 75
En cas de crime flagrant et si le juge d’instruction n’est pas encore saisi, le procureur du Roi peut décerner mandat d’amener contre toute personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction.
Le procureur du Roi interroge sur-le-champ la personne ainsi conduite devant lui. Lorsqu’elle se présente spontanément accompagnée d’un avocat inscrit au tableau ou d’un défenseur agréé, elle doit être interrogée en présence de ce dernier.
Article 76
En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d’une peine d’emprisonnement, et si le juge d’instruction n’est pas saisi, le procureur du Roi ou son représentant peut mettre l’inculpé sous mandat de dépôt, après l’avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés.
Il saisit alors le tribunal dans les conditions définies au livre II du présent code relatif à la procédure devant les juridictions de jugement.
Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables en matière de délits de presse, de délits spécifiquement politiques ou d’infractions dont la poursuite est régie par une procédure spéciale ou si les personnes soupçonnées d’avoir participé au délit sont mineures de seize ans ou passibles de la relégation.
Article 77
Lorsque le juge d’instruction est présent sur les lieux, le procureur du Roi, ainsi que les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit.
Le juge d’instruction accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.
Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.
Ces opérations terminées, le juge d’instruction transmet les pièces de l’enquête au procureur du Roi à toutes fins utiles.
Lorsque le procureur du Roi et le juge d’instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur du Roi peut requérir l’ouverture d’une information régulière dont le juge d’instruction présent est saisi par dérogation, s’il échet, aux dispositions de l’
Article 78
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
Article 79
En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue, ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur du Roi, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.
Le procureur du Roi se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix.
Les personnes ainsi appelées prêtent serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.
Le procureur du Roi peut aussi requérir information pour rechercher les causes de la mort.
CHAPITRE IIDE L’ENQUETE PRELIMINAIRE
Article 80
Les officiers de police judiciaire, soit sur les instructions du procureur du Roi, soit d’office procèdent à des enquêtes préliminaires.
Ces opérations relèvent de la surveillance du chef du parquet général.
Article 81
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a eu lieu.
Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ; si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.
Les formes prévues par les articles 61 et 64 sont applicables.
Article 82
En cas de crime ou de délit puni d’une peine d’emprisonnement, lorsque pour les nécessités de l’enquête préliminaire, l’officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition plus de quarante-huit heures, celle-ci doit être obligatoirement conduite avant l’expiration de ce délai devant le procureur du Roi.
Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur du Roi peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de vingt-quatre heures.
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite au parquet.
Article 83
Les gardes à vue sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 69 et 70 ci-dessus.
TITRE IIIDE L’INSTRUCTION PREPARATOIRE
CHAPITRE PREMIERDU JUGE D’INSTRUCTION
Article 84
L’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime.
Elle est facultative en matière de délit, sauf dispositions spéciales.
Elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le procureur du Roi le requiert en application de l’
Article 85
Le juge d’instruction ne peut procéder à l’instruction préparatoire qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur du Roi même, si au cas de crime ou de délit flagrant, il avait déjà exercé les attributions spéciales que lui confère l’
Article 86
Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité.
Il est établi une copie au moins de ces actes ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l’officier de police judiciaire commis en vertu de l’
Article 87
S’il est dans l’impossibilité de procéder lui-même à certains actes d’information, le juge d’instruction peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter ces actes dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 166 et 167.
Article 88
En matière de crime, le juge d’instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l’article précédent, soit par toute personne habilitée par le ministre de la justice, à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale.
En matière de délit, cette enquête est facultative.
Article 89
Le juge d’instruction peut ordonner toutes mesures utiles, prescrire un examen médical ou confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique. Lorsque ces examens sont demandés par l’inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.
Article 90
Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l’information par réquisitoire supplétif, le procureur du Roi peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.
Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.
Si le juge d’instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq jours des réquisitions du procureur du Roi, une ordonnance motivée.
Article 91
Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le plus ancien d’entre eux désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé.
Article 92
Le dessaisissement du juge d’instruction peut être demandé par requête motivée adressée à la chambre d’accusation, soit par le procureur du Roi, soit par la partie civile, soit par l’inculpé.
Cette requête n’a aucun effet suspensif.
La chambre d’accusation doit statuer dans les dix jours de la réception de la requête. Sa décision est notifiée dans les cinq jours au procureur du Roi et aux parties en cause. Elle ne peut faire l’objet d’aucun recours.
Article 93
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent.
Article 94
Le juge d’instruction ordonne communication de la plainte au procureur du Roi pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
Le procureur du Roi ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non-informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent recevoir aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, le juge d’instruction peut aussi être saisi de réquisitions tendant à ce qu’il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l’instruction fera connaître.
Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte peuvent être entendus comme témoins par le juge d’instruction, sous réserve des dispositions de l’
Article 95
La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction.
Dans tous les cas, la recevabilité de la constitution de partie civile peut être contestée, soit par le ministère public, soit par l’inculpé, soit par une autre partie civile.
Le juge d’instruction statue par ordonnance après communication du dossier au ministère public.
Article 96
La partie civile, lorsqu’elle met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a obtenu l’assistance judiciaire, et sous peine de non-recevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Cette somme est fixée par ordonnance du juge d’instruction.
En cas de non-lieu, le magistrat instructeur, après avoir fait liquider les dépens, ordonne qu’ils seront mis à la charge de la partie civile.
Article 97
Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du tribunal où se fait l’instruction est tenue d’y élire domicile.
A défaut d’élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.
Article 98
Dans le cas où le juge d’instruction n’est pas compétent en vertu de l’
Article 99
Quand après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l’inculpé et toutes personnes visées dans la plainte peuvent, s’ils n’usent de la voie civile et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, demander des dommages et intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après :
L’action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois de la notification faite à l’inculpé, conformément à l’
Article 100
Le juge d’instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur du Roi qui a la faculté de l’accompagner.
Le juge d’instruction est toujours assisté d’un greffier.
Il dresse un procès-verbal de ses opérations.
Article 101
Si les nécessités de l’information l’exigent, le juge d’instruction peut, après en avoir donné avis au procureur du Roi de son tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l’effet d’y procéder à tous actes d’instruction à charge par lui d’aviser, au préalable, le procureur du Roi du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.
Article 102
Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.
Article 103
Si la perquisition a lieu au domicile de l’inculpé, le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions des articles 62 et 64.
Toutefois, en matière de crime, seul un juge d’instruction peut procéder à une perquisition à ce domicile, en dehors des heures fixées à l’
Article 104
Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l’inculpé, la personne chez laquelle elle doit s’effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d’y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins sans lien de subordination avec les autorités judiciaires ou de police.
Le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions des articles 62 et 64.
Toutefois, en cas de perquisition dans les locaux occupés par une personne tenue par la loi au secret professionnel, il a l’obligation de prendre préalablement toutes mesures utiles pour que soit garanti le respect de ce secret professionnel.
Article 105
Lorsqu’il y a lieu, en cours d’information, de rechercher des documents et sous réserve de respecter, le cas échéant, l’obligation stipulée par l’alinéa 3 de l’article précédent, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis a seul, sauf en matière d’atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, le droit d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.
Ces scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu’en présence de l’inculpé assisté de son conseil, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.
Le juge d’instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l’instruction. Si les nécessités de l’instruction ne s’y opposent, il fait remettre dans le plus bref délai aux intéressés copie des documents dont la saisie est maintenue.
Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque d’État.
Article 106
Toute communication ou toute divulgation, sans l’autorisation de l’inculpé, de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance et tout usage de cette communication sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
Article 107
L’inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir des droits sur un objet placé sous la main de justice peut en réclamer la restitution au juge d’instruction.
La demande émanant de l’inculpé ou de la partie civile est communiquée au ministère public et à toute autre partie. La demande émanant d’un tiers est communiquée au ministère public, à l’inculpé et à toute autre partie.
Toutes observations doivent être produites dans les trois jours de la communication.
Le juge d’instruction statue sur cette demande ; sa décision peut être déférée à la chambre d’accusation, sur simple requête, dans les dix jours de sa notification aux parties intéressées, sans toutefois que l’information puisse s’en trouver retardée.
Lorsque la demande émane d’un tiers, celui-ci peut, au même titre que les parties, adresser à la chambre d’accusation ses observations écrites, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.
Article 108
Après décision de non-lieu, le juge d’instruction demeure compétent pour statuer sur la restitution des objets saisis.
Ses décisions peuvent être déférées à la chambre d’accusation, comme il est dit à l’alinéa 4 de l’article précédent.
Article 109
Le juge d’instruction fait convoquer devant lui, par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de la convocation leur est délivrée.
Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple ou par la voie administrative; ils peuvent en outre comparaitre volontairement.
Article 110
Toute personne convoquée pour être entendue comme témoin est, sous les sanctions prévues par la loi, tenue de comparaitre, de prêter serment, s’il échet, et de déposer.
Toutefois, la personne visée par une plainte peut refuser d’être entendue comme témoin. Le juge d’instruction l’en avertit, après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l’entendre que comme inculpé.
Article 111
Les témoins sont entendus séparément et hors la présence de l’inculpé, par le juge d’instruction assisté de son greffier.
Il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
Article 112
Lorsque les témoins parlent une langue, un dialecte ou un idiome difficilement intelligibles pour les inculpés, les parties, les autres témoins ou pour lui-même, le juge d’instruction, soit d’office, soit à la demande de l’inculpé, fait appel comme interprète à toute personne capable d’assurer la traduction, âgée de 18 ans au moins et non appelée à témoigner dans l’affaire. L’interprète, s’il n’est pas déjà assermenté, doit prêter serment de traduire fidèlement.
En cas de contestation soulevée au cours de la traduction sur la fidélité de celle-ci, le juge apprécie l’opportunité de la désignation d’un autre interprète.
Article 113
Si un témoin est sourd ou muet, les questions et réponses sont faites par écrit. S’il ne sait écrire, il lui est donné un interprète ayant l’habitude, ou à défaut capable de conférer avec lui.
Le procès-verbal mentionne les nom, prénoms, âge, profession, domicile et prestation de serment de cet interprète, qui le signe.
Article 114
Le serment prévu aux deux articles précédents est prêté par l’interprète dans les termes suivants :
Je jure et promets de traduire fidèlement les propos qui vont être tenus ou échangés par les personnes s’exprimant en des langages ou idiomes différents.
Article 115
Les témoins, avant d’être entendus sur les faits, sont invités à indiquer leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, le cas échéant leurs tribu et fraction d’origine, à dire s’ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré, ou s’ils sont à leur service ou s’ils sont frappés d’incapacité. Il est fait mention au procès-verbal de ces demandes et réponses.
Il peut leur être donné lecture des dispositions pénales sanctionnant le faux témoignage.
Article 116
Chaque témoin, la main droite levée, prête ensuite serment dans les termes suivants :
Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de serment : il en est de même des personnes frappées d’une peine criminelle. Les ascendants, descendants et conjoint de l’inculpé sont dispensés de ce serment.
La prestation de serment par une personne qui en est incapable, indigne ou dispensée n’est pas une cause de nullité.
Article 117
Sa déposition terminée, le témoin est invité à la relire telle qu’elle vient d’être transcrite, puis, s’il déclare y persister, à la signer et à en parapher chaque page.
Si le témoin est illettré, lecture de sa déposition lui est faite par le greffier ; la signature et chaque paraphe sont remplacées par une empreinte digitale.
Si le témoin refuse de signer ou d’apposer son empreinte, mention en est portée au procès-verbal. Chaque page du procès-verbal est signée par le juge et par le greffier ; elle l’est en outre par l’interprète lorsqu’il a prêté son concours.
Article 118
Le juge peut interpeller le témoin, le confronter avec d’autres témoins ou avec l’inculpé et faire, avec leurs concours, toutes opérations ou reconstitutions utiles à la manifestation de la vérité.
Article 119
Les procès-verbaux ne doivent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d’instruction, le greffier et le témoin et, s’il y a lieu, par l’interprète. A défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.
Il en est de même du procès-verbal qui n’est pas régulièrement signé ou des pages ne comportant pas le paraphe ou l’empreinte du témoin.
Article 120
Tout témoin qui comparait peut, sur sa demande, recevoir une indemnité de comparution, et s’il y a lieu, une indemnité de séjour, ainsi que le remboursement de ses frais de voyage.
Ces indemnités et frais sont payés immédiatement après avoir été taxés par le juge d’instruction conformément au tarif légal.
Article 121
Lorsqu’un témoin ne comparait pas et après une deuxième convocation demeurée également infructueuse à lui adressée, soit par lettre recommandée avec avis postal de réception, soit par convocation notifiée par agent du bureau des notifications, le juge d’instruction peut, sur les réquisitions du procureur du Roi, le contraindre à comparaitre par la force publique et le condamner à une amende de 1.000 à 20.000 francs.
Cette condamnation est prononcée par une ordonnance qui ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours. Toutefois, s’il comparait ultérieurement, le témoin peut sur présentation de ses excuses et justifications être déchargé de l’amende en tout ou en partie par le juge d’instruction, après réquisitions du procureur du Roi.
Article 122
La mesure de contrainte prise contre le témoin défaillant est exécutée par les autorités de police ou de gendarmerie sur la réquisition qui leur est adressée à cet effet par le juge d’instruction. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le magistrat qui a prescrit la mesure.
Article 123
Toute personne qui, après avoir déclaré publiquement connaître les auteurs d’un crime ou d’un délit, refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le juge d’instruction, peut être déférée au tribunal compétent et condamnée à un emprisonnement de un à trois mois et à une amende de 6.000 à 100.000 francs ou à l’une de ces deux peines seulement.
Article 124
Lorsqu’un témoin résidant dans la circonscription judiciaire du juge d’instruction se prétend dans l’impossibilité de comparaître, ce magistrat se transporte pour l’entendre ou délivre à cet effet commission rogatoire dans les formes prévues à l’
Article 125
S’il vient à être constaté qu’un témoin s’était faussement prétendu dans l’impossibilité de comparaître, il peut être procédé contre lui conformément aux dispositions de l’
Article 126
Les dépositions reçues en exécution de l’
Article 127
Lors de la première comparution, le juge d’instruction relève l’identité de l’inculpé en lui faisant préciser ses nom, prénoms, filiation, âge, tribu d’origine, état, profession, lieu actuel de sa résidence, antécédents judiciaires. Il prescrit s’il y a lieu toutes investigations propres à vérifier cette identité en soumettant notamment l’inculpé à l’examen du service anthropométrique ou à un examen médical.
Le juge d’instruction fait connaître expressément à l’inculpé les faits qui lui sont imputés, et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est portée au procès-verbal.
Si l’inculpé désire spontanément faire des déclarations immédiates, celles-ci sont reçues sans délai par le juge d’instruction.
Le magistrat donne avis à l’inculpé de son droit de choisir un conseil et, à défaut de choix, il lui en fait désigner un d’office si l’inculpé le demande. Mention en est portée au procès-verbal.
Le juge avertit en outre l’inculpé qu’il devra l’informer de tout changement d’adresse. L’inculpé peut faire élection de domicile dans le ressort du tribunal.
Article 128
Nonobstant les dispositions de l’article précédent, le juge d’instruction peut immédiatement procéder à un interrogatoire et à des confrontations au cas d’urgence résultant, soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, ou encore dans le cas prévu au dernier alinéa de l’
Article 129
L’inculpé détenu peut aussitôt après la première comparution communiquer librement avec son conseil.
Dans les maisons d’arrêt où n’est pas appliqué un régime cellulaire, le juge d’instruction a le droit de prescrire l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Il peut la renouveler mais pour une nouvelle période de dix jours seulement.
En aucun cas l’interdiction de communiquer ne s’applique au conseil de l’inculpé.
Article 130
La partie civile régulièrement constituée peut se faire assister d’un conseil dès sa première audition.
Article 131
L’inculpé et la partie civile peuvent à tout moment de l’information faire connaître au juge d’instruction le nom du ou des conseils choisis par eux.
Article 132
L’inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, à moins qu’ils n’y aient renoncé expressément, qu’en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés.
Le conseil est convoqué par lettre recommandée adressée au plus tard deux jours francs avant chaque interrogatoire.
La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l’inculpé au plus tard la veille de chaque interrogatoire.
Elle doit également être mise à la disposition du conseil de la partie civile, au plus tard la veille de chaque audition de cette dernière.
Article 133
Au cours des interrogatoires et confrontations de l’inculpé, ainsi que des auditions de la partie civile, les conseils de l’inculpé et de la partie civile ne peuvent prendre la parole pour poser une question qu’après y avoir été autorisés par le juge d’instruction. Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions doit être reproduit ou joint au procès-verbal.
Article 134
Les procès-verbaux d’interrogatoires et de confrontations sont établis dans les formes prévues aux articles 117 et 119.
S’il est fait appel à un interprète, les dispositions des articles 112 ou 113 sont applicables.
Article 135
En matière de crime ou de délit, le juge d’instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d’amener, de dépôt ou d’arrêt.
Article 136
Tout mandat doit indiquer la nature de l’inculpation et les articles de loi applicables. Il précise l’identité de l’inculpé ; il est daté et signé par le magistrat qui l’a décerné et revêtu de son sceau.
Les mandats sont exécutoires sur toute l’étendue du Royaume.
Article 137
Le mandat de comparution a pour objet de mettre l’inculpé en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l’heure indiquées par ce mandat.
Il est notifié à celui qui en est l’objet par un agent du bureau des notifications et exécutions ou par un officier ou agent de police judiciaire, ou par un agent de la force publique ; copie du mandat est remise à l’inculpé au moment de la notification.
Article 138
L’inculpé qui, ayant fait l’objet d’un mandat de comparution, se présente devant le juge d’instruction doit être immédiatement interrogé par ce dernier.
Article 139
Le mandat d’amener est l’ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement l’inculpé devant lui.
Il est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique. Celui-ci le présente à l’inculpé et lui en délivre copie.
Si l’individu est déjà détenu pour une autre cause, la notification lui est effectuée par le surveillant, chef de la maison d’arrêt, qui lui en délivre également copie.
Le mandat d’amener peut, en cas d’urgence, être diffusé par tous moyens. Dans ce cas, les mentions essentielles de l’original et spécialement l’identité de l’inculpé, la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L’original du mandat doit, dans les délais les plus rapides, être transmis à l’agent chargé d’en assurer l’exécution.
Article 140
L’inculpé, conduit devant le juge d’instruction en exécution d’un mandat d’amener décerné par ce magistrat, doit être immédiatement interrogé.
Si l’interrogatoire ne peut être immédiat, l’inculpé est conduit dans la maison d’arrêt, où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. A l’expiration de ce délai, et s’il n’a pas été interrogé, il est conduit d’office, par les soins du surveillant, chef de la maison d’arrêt, devant le procureur du Roi, qui requiert le juge d’instruction ou, en son absence, tout autre magistrat du siège, de procéder immédiatement à l’interrogatoire, à défaut de quoi l’inculpé est mis en liberté.
Article 141
Tout inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’amener et qui a été maintenu plus de vingt-quatre heures dans la maison d’arrêt, sans avoir été interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu.
Tout magistrat ou fonctionnaire qui a ordonné ou sciemment toléré cette détention est passible des peines prévues pour la détention arbitraire.
Article 142
Si l’inculpé recherché en vertu d’un mandat d’amener se trouve en dehors de la circonscription du tribunal du siège du juge d’instruction qui a délivré ce mandat, il est conduit devant le procureur du Roi du lieu de l’arrestation.
Ce magistrat l’interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire; il le fait ensuite transférer au lieu où siège le juge d’instruction saisi de l’affaire.
Toutefois si l’inculpé déclare s’opposer à son transfert en faisant valoir des arguments sérieux contre l’inculpation, il est conduit dans la maison d’arrêt et avis immédiat, par les moyens les plus rapides, est donné au juge d’instruction compétent. Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d’identité, ou à vérifier les arguments présentés par l’inculpé.
Le procès-verbal doit mentionner que l’inculpé a reçu avis qu’il est libre de ne pas faire de déclaration.
Le juge d’instruction saisi de l’affaire décide s’il y a lieu d’ordonner le transfert.
Article 143
Si l’inculpé contre lequel a été décerné un mandat d’amener ne peut être découvert, ce mandat est présenté au commissariat de police ou à l’officier de police chef des services de sécurité publique de sa résidence.
Le commissaire de police ou l’officier de police chef des services de sécurité publique appose son visa sur le mandat qui est renvoyé au magistrat mandant avec un procès-verbal de recherches infructueuses.
Article 144
L’inculpé qui refuse d’obéir au mandat d’amener ou qui, après avoir déclaré qu’il est prêt à obéir, tente de s’évader, doit être contraint par la force.
Le porteur du mandat d’amener emploie dans ce cas la force publique du lieu le plus voisin. Celle-ci est tenue de déférer à la réquisition contenue dans ce mandat.
Article 145
Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le juge au surveillant, chef de la maison d’arrêt, de recevoir et de détenir l’inculpé. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer l’inculpé lorsqu’il lui a été précédemment notifié.
Ce mandat est notifié à l’inculpé par le juge d’instruction : mention de cette notification doit être faite au procès-verbal d’interrogatoire.
Article 146
Le juge d’instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu’après interrogatoire et si l’infraction constitue un crime ou un délit punissable d’une peine privative de liberté.
L’agent chargé de l’exécution du mandat de dépôt remet l’inculpé au surveillant, chef de la maison d’arrêt, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l’inculpé.
Article 147
Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé et de le conduire à l’établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat où il sera reçu et détenu.
Il est décerné, après avis du procureur du Roi, si l’inculpé est en fuite ou s’il réside hors du territoire du royaume et si les faits incriminés constituent un crime ou un délit punissable d’une peine privative de liberté.
Le mandat d’arrêt est notifié et exécuté dans les formes prévues à l’
Article 148
Hors le cas prévu à l’
Article 149
Dans les quarante-huit heures de l’incarcération de l’inculpé, il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à l’expiration de ce délai, les dispositions des articles 140 et 141 sont applicables.
Si l’inculpé est arrêté hors du ressort du juge d’instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le procureur du Roi du lieu de l’arrestation qui reçoit ses déclarations, après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire ; mention est faite de cet avis au procès-verbal.
Le procureur du Roi informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfert. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur du Roi en réfère au juge mandant.
Article 150
L’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’arrêt ne peut pénétrer dans le domicile d’un citoyen avant cinq heures et après vingt et une heures.
Il peut se faire accompagner d’une force suffisante pour que l’inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d’arrêt doit s’exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.
Si l’inculpé ne peut être saisi, le mandat d’arrêt est notifié par affichage au lieu de sa dernière habitation, et il est dressé procès-verbal de perquisition. Ce procès-verbal est établi en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d’arrêt peut trouver. Ils signent, ou s’ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l’interpellation qui leur a été faite.
Le porteur du mandat d’arrêt fait ensuite viser son procès-verbal par le commissaire de police, ou, en l’absence de commissaire de police, par l’officier de police chef des services de sécurité publique et lui en laisse copie.
Le mandat d’arrêt et le procès-verbal sont ensuite, selon les cas, transmis au juge mandant ou au greffe du tribunal.
Article 151
L’inobservation des formalités prescrites dans la présente section, lorsqu’elle a porté atteinte à la liberté individuelle, rend le juge d’instruction et le procureur du Roi et s’il y a lieu le greffier, passibles de sanctions disciplinaires.
Article 152
La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Lorsqu’elle est ordonnée, les règles ci-après doivent être observées.
Article 153
En matière de délit, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur à deux ans d’emprisonnement, l’inculpé domicilié au Maroc ne peut être détenu plus de dix jours après sa première comparution devant le juge d’instruction, s’il n’a pas été déjà condamné soit pour un crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun.
Article 154
Dans les cas autres que ceux prévus à l’article précédent, la détention préventive ne peut excéder deux mois. A l’expiration de ce délai, si le maintien en détention apparaît nécessaire, le juge d’instruction peut la prolonger par ordonnance spécialement motivée sur les réquisitions également motivées du procureur du Roi. Chaque prolongation ne peut être ordonnée pour une durée de plus de deux mois.
Article 155
En toute matière, la mise en liberté provisoire, lorsqu’elle n’est pas de droit, peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction après avis du procureur du Roi, à charge pour l’inculpé de prendre l’engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements. Elle peut en outre être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement.
Le procureur du Roi peut également la requérir à tout moment. Le juge d’instruction statue dans le délai de cinq jours à compter de la date de ces réquisitions.
Article 156
La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment au juge d’instruction par l’inculpé, ou son conseil, sous les obligations prévues à l’article précédent et éventuellement avec offre de cautionnement.
Le juge d’instruction doit immédiatement communiquer le dossier au procureur du Roi aux fins de réquisitions. Il avise en même temps par lettre recommandée la partie civile qui peut présenter des observations.
Le juge d’instruction doit statuer, par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les cinq jours de la communication au procureur du Roi.
Lorsqu’il y a une partie civile en cause, l’ordonnance du juge d’instruction ne peut intervenir que quarante-huit heures après l’avis donné à cette partie.
Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa 3, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du chef du parquet général, se prononce dans les quinze jours de cette demande, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sauf s’il y a supplément d’information. Le droit de saisir, dans les mêmes conditions, la chambre d’accusation appartient également au procureur du Roi.
Article 157
La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé et en toute période de la procédure.
Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; avant le renvoi devant le tribunal criminel et dans l’intervalle des sessions de ce tribunal, ce pouvoir appartient à la chambre d’accusation.
En cas de pourvoi et jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un jugement du tribunal criminel, il est statué sur la détention par la chambre d’accusation.
En cas de décision d’incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie, la chambre d’accusation connaît des demandes de mise en liberté.
Article 158
La juridiction d’instruction ou de jugement qui laisse ou met en liberté provisoire un individu de nationalité étrangère inculpé, prévenu ou accusé est seule compétente pour lui assigner un lieu de résidence dont il ne devra s’éloigner sans autorisation, avant non-lieu ou décision définitive, sous peine d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 2.000 à 12.000 francs.
La décision d’assignation de résidence est notifiée à la direction générale de la sûreté nationale compétente pour procéder au contrôle de la résidence assignée et pour délivrer, s’il y a lieu, des autorisations temporaires de déplacement à l’intérieur du territoire.
Article 159
Lorsque la juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus aux articles 157 et 158, les parties et leurs conseils sont convoqués par lettre recommandée.
La décision est prononcée après audition du ministère public et des parties ou de leurs conseils.
Article 160
Préalablement à la mise en liberté, avec ou sans cautionnement, le demandeur doit, par acte reçu au greffe de la maison d’arrêt, élire domicile, s’il est inculpé dans le lieu où se poursuit l’information et s’il est prévenu ou accusé, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l’affaire. Avis de cette déclaration est donné par le chef de cet établissement à l’autorité compétente.
Après la mise en liberté provisoire, si l’inculpé invité à comparaitre ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire peut décerner un nouveau mandat.
Lorsque la liberté provisoire a été accordée par la chambre d’accusation, réformant l’ordonnance du juge d’instruction, ce magistrat ne peut décerner un nouveau mandat qu’autant que cette chambre sur les réquisitions écrites du ministère public, a retiré à l’inculpé le bénéfice de sa décision.
Article 161
Lorsque la liberté provisoire est subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement, celui-ci garantit :
1. la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement ;
2. le paiement, dans l’ordre suivant :
a) des frais avancés par la partie civile ;
b) de ceux faits par la partie publique ;
c) des amendes ;
d) des restitutions et dommages-intérêts.
La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.
Article 162
Le cautionnement est fourni en espèces, billets de banque, chèques certifiés ou titres émis ou garantis par l’État. Il est versé entre les mains du greffier du tribunal ou du receveur de l’enregistrement, et de ce dernier exclusivement lorsqu’il s’agit de titres.
Sur le vu du récépissé, le ministère public fait exécuter, sur-le-champ, la décision de mise en liberté.
Article 163
La première partie du cautionnement est restituée si l’inculpé s’est présenté à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement.
Elle est acquise à l’État, du moment que l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure ou pour l’exécution du jugement.
Néanmoins, le juge d’instruction en cas de non-lieu, la juridiction de jugement en cas d’absolution ou d’acquittement, peuvent ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.
Article 164
La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas de non-lieu, d’absolution ou d’acquittement.
En cas de condamnation, elle est affectée aux frais, à l’amende aux restitutions et dommages et intérêts dans l’ordre énoncé dans l’
Article 165
Le ministère public, d’office ou à la demande de la partie civile, est chargé de produire à l’administration de l’enregistrement soit un certificat du greffe constatant la responsabilité encourue par l’inculpé dans le cas de l’
Article 166
Le juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge de paix ou juge du sadad du ressort de ce tribunal, tout officier de police judiciaire compétent dans ce ressort ou tout juge d’instruction de procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaires dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d’eux.
La commission rogatoire indique la nature de l’infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.
Elle ne peut ordonner que des actes d’instruction se rattachant directement à la répression de l’infraction visée aux poursuites.
Article 167
Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l’exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d’instruction.
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires et aux confrontations de l’inculpé. Ils ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile qu’à la demande de celle-ci.
Article 168
Tout témoin cité pour être entendu au cours de l’exécution d’une commission rogatoire est tenu de comparaitre, de prêter serment et de déposer.
S’il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaitre par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l’
Article 169
Lorsque, pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les vingt-quatre heures, devant le juge d’instruction dans le ressort duquel se poursuit l’exécution. Après audition de la personne qui lui est amenée, le juge d’instruction peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de quarante-huit heures.
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge d’instruction.
Les gardes à vue auxquelles il est ainsi procédé par un officier de police judiciaire sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 69 et 70.
Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d’une telle fixation, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.
Article 170
Lorsque la commission rogatoire ordonne des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l’ordre du juge d’instruction mandant, être adressée aux juges d’instruction chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l’original.
Elle peut même, en cas d’urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l’original et spécialement la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.
Article 171
Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou des parties, ordonner une expertise.
Le ou les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l’expertise.
Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible d’appel dans les formes et délais prévus aux articles 205 et 206.
Article 172
Les experts sont choisis sur la liste dressée annuellement dans chaque cour d’appel. Cette liste est établie au début de l’année judiciaire par une commission composée, sous la présidence du premier président de la cour d’appel, des présidents de chambre, d’un conseiller rapporteur et de deux magistrats du parquet général. Cette commission est également compétente pour prononcer toutes radiations.
Les juridictions d’instruction et de jugement peuvent également par décision motivée choisir des experts en dehors de cette liste.
Article 173
L’expert inscrit pour la première fois sur la liste de la cour d’appel prête oralement serment devant cette juridiction dans les termes ci-après :
– Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission d’expert et de donner mon avis en toute impartialité et indépendance.
Ce serment n’est pas renouvelé tant que l’expert demeure inscrit sur la liste.
Article 174
L’expert choisi en dehors de la liste, prête avant l’accomplissement de sa mission, devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction, le serment ci-dessus.
Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l’expert et le greffier. En cas d’empêchement, dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.
CHAPITRE IIDE LA CHAMBRE D’ACCUSATION
Article 175
La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l’examen des questions d’ordre technique, doit toujours être précisée dans la décision qui ordonne l’expertise.
Article 176
Lorsque la décision ordonnant l’expertise émane du juge d’instruction, elle doit être notifiée au ministère public et aux parties. La notification doit indiquer les nom et qualité de l’expert et reproduire le libellé de la mission qui lui est donnée.
La décision ordonnant l’expertise n’est pas susceptible d’appel.
Toutefois, dans les trois jours de sa notification, le ministère public et les parties peuvent présenter, en la forme gracieuse leurs observations. Celles-ci peuvent porter, soit sur le choix, soit sur la mission de l’expert désigné.
Article 177
Lorsque la décision émane d’un juge d’instruction et que l’expertise doit porter entre autres sur des indices, matières ou produits susceptibles d’altération ou de disparition, l’inculpé ou son conseil peut, dans le même délai de trois jours, choisir pour être adjoint à l’expert commis un expert assistant que le juge d’instruction sera tenu de désigner.
S’il y a plusieurs inculpés, ils doivent se concerter pour faire ce choix qui, exceptionnellement et seulement en cas d’opposition d’intérêts, peut porter sur deux experts au plus.
Toutefois, en cas de nécessité, le juge d’instruction peut, par décision motivée, ordonner à l’expert commis de procéder immédiatement à celles des constatations ou opérations qui présentent un caractère d’urgence immédiat.
Article 178
L’expert assistant est, à moins d’impossibilité, choisi sur la liste prévue à l’
Article 179
Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission.
Si des raisons particulières l’exigent, ce délai peut être prorogé sur requête de l’expert commis et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui l’a désigné. Les experts commis qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été déjà confiés en vue de l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent être en outre l’objet de mesures disciplinaires allant jusqu’à la radiation de la liste prévue par l’
Article 180
Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d’instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.
Le juge d’instruction, au cours de ces opérations, peut toujours, s’il l’estime utile, se faire assister des experts.
Article 181
Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s’adjoindre des techniciens nommément désignés et spécialement qualifiés par leur compétence.
Les techniciens ainsi désignés prêtent serment dans les conditions prévues à l’
Article 182
Conformément à l’
Article 183
Les experts peuvent recevoir à titre de renseignements et pour l’accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l’inculpé.
S’ils estiment qu’il y a lieu d’interroger l’inculpé, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction, dans les formes et conditions prévues par les articles 132 et 133.
Toutefois, les médecins experts chargés d’examiner l’inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l’accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des conseils.
Article 184
Au cours de l’expertise les parties peuvent demander à la juridiction qui l’a ordonnée qu’il soit prescrit aux experts d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément désignée, qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d’ordre technique.
Article 185
Lorsque les opérations d’expertise sont terminées l’expert commis rédige un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. L’expert doit attester avoir personnellement accompli les opérations qui lui ont été confiées et signe son rapport.
Si l’expert assistant a des réserves à formuler, il les consigne dans une note que l’expert commis est tenu d’annexer à son rapport avec ses propres observations.
Article 186
En cas de pluralité d’experts commis, lorsqu’ils sont d’avis différents ou qu’ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d’eux indique dans leur rapport commun son opinion avec ses réserves, en les motivant.
Article 187
Le rapport, et les scellés ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l’expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Article 188
Le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction doit notifier aux parties les conclusions des experts dans les formes prévues aux articles 132 et 133 ; après cette notification, il convoque les parties, reçoit leurs déclarations et fixe le délai dans lequel elles auront la faculté de présenter des observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise.
En cas de rejet de ces demandes, la juridiction saisie doit rendre une décision motivée. L’ordonnance rendue dans ce cas par le juge d’instruction peut être frappée d’appel dans les formes et délais prévus aux articles 205 et 206.
Article 189
Les experts peuvent être entendus à l’audience comme témoins dans les conditions prévues aux articles 330 et 332.
Article 190
Les dispositions prescrites aux articles 127, 128 et 132 doivent être observées, à peine de nullité tant de l’acte lui-même que de la procédure ultérieure.
La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues peut renoncer à se prévaloir de la nullité et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu’en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.
Article 191
S’il apparaît au juge d’instruction qu’un acte de l’information est frappé de nullité, il saisit la chambre d’accusation en vue de l’annulation de cet acte, après avoir pris l’avis du procureur du Roi et en avoir avisé l’inculpé et la partie civile.
S’il apparaît au procureur du Roi qu’une nullité a été commise, il requiert du juge d’instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d’accusation et présente à cette chambre une requête aux fins d’annulation.
Dans l’un et l’autre cas la chambre d’accusation procède comme il est dit à l’
Article 192
Il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre, autres que celles édictées aux articles 127, 128 et 132, lorsque cette violation a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense de toute partie en cause.
La chambre d’accusation décide si l’annulation doit être limitée à l’acte visé ou s’étendre partiellement ou totalement à la procédure ultérieure.
Une partie peut toujours renoncer à se prévaloir des nullités édictées dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
La chambre d’accusation est saisie conformément à l’article précédent et statue ainsi qu’il est dit à l’
Article 193
Les actes annulés sont retirés du dossier d’information et classés au greffe de la cour d’appel.
Il est interdit d’y puiser des charges contre les parties aux débats, à peine de sanctions disciplinaires pour les magistrats et de poursuites devant leur chambre de discipline pour les défenseurs.
Article 194
A l’occasion du jugement des délits ou des contraventions, les juridictions saisies peuvent, le ministère public et les parties entendus, prononcer l’annulation des actes atteints de nullité et décider si l’annulation doit s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
Lorsque la juridiction annule certains actes seulement, elle doit les écarter expressément des débats.
Au cas où la nullité de l’acte entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure, elle ordonne un supplément d’information si la nullité est réparable ou, s’il y échet, elle renvoie le ministère public à se pourvoir. Elle statue en outre, s’il y a lieu, sur le maintien en détention de l’inculpé.
Les parties peuvent renoncer à se prévaloir des nullités édictées dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
Article 195
Aussitôt qu’il estime l’information terminée, le juge d’instruction communique le dossier, coté par le greffier, au procureur du Roi qui doit lui adresser ses réquisitions dans les huit jours au plus tard.
Article 196
Si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, ou si l’auteur est resté inconnu, il rend une ordonnance de non-lieu.
Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté.
Le juge d’instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis.
Il liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile s’il en existe une en cause. Toutefois la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée.
Article 197
Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de simple police et ordonne la mise en liberté du prévenu si celui-ci est détenu.
Article 198
Si le juge estime que les faits constituent un délit de police ou un délit correctionnel, tels que définis aux articles 252 et 253 du présent Code, il prononce le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente.
Si l’emprisonnement est encouru sous réserve des dispositions de l’
Article 199
Dans le cas de renvoi, soit devant le tribunal de simple police, soit devant la juridiction compétente en matière de délits, le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur du Roi.
Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la juridiction qui doit statuer.
Le procureur du Roi ou son représentant devant la juridiction saisie doit faire citer le prévenu pour l’une des plus prochaines audiences en observant les délais de citation prévus à l’
Article 200
Si le juge d’instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le procureur du Roi au chef du parquet général près la cour d’appel pour être procédé ainsi qu’il est dit au chapitre de la chambre d’accusation.
Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par la chambre d’accusation.
Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal s’il n’en est autrement ordonné.
Article 201
Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d’information.
Article 202
Il est donné avis, dans les vingt-quatre heures, par lettre recommandée, aux conseils de l’inculpé et de la partie civile de toutes ordonnances juridictionnelles.
Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l’inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au parquet général, à celle de la partie civile. Si l’inculpé est détenu, la communication lui en est faite par l’intermédiaire du surveillant, chef de la maison d’arrêt.
Les ordonnances prévues par les articles 95, 154, 156 et dont l’inculpé ou la partie civile peut, aux termes des articles 206 et 207, interjeter appel, leur sont notifiées à la requête du procureur du Roi, dans les vingt-quatre heures.
Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au procureur du Roi par le greffier le jour même où elle est rendue.
Article 203
Les ordonnances rendues par le juge d’instruction en vertu des dispositions de la présente section sont inscrites à la suite du réquisitoire du procureur du Roi. Elles contiennent les nom, prénoms, filiation, date et lieu de naissance, tribu d’origine, domicile et profession de l’inculpé.
Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes.
Article 204
Le procureur du Roi a le droit d’interjeter appel devant la chambre d’accusation de toute ordonnance du juge d’instruction.
Cet appel, formé par déclaration au greffe du tribunal doit être interjeté dans la journée qui suit celle où l’ordonnance a été rendue. Aucun appel ne peut être reçu après l’expiration de ce délai.
En cas d’ordonnance prescrivant une mise en liberté provisoire, l’inculpé est maintenu en détention jusqu’à l’expiration du délai d’appel prévu à l’alinéa précédent, à moins que le procureur du Roi ne consente à la mise en liberté immédiate. L’appel interjeté par le procureur du Roi prolonge le maintien en détention jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cet appel.
Article 205
Le droit d’appel appartient également dans tous les cas au chef du parquet général.
Cet appel doit être notifié aux parties dans les dix jours qui suivent celui où l’ordonnance du juge d’instruction a été rendue.
Ni ce délai d’appel, ni l’appel interjeté ne suspendent l’exécution de l’ordonnance de mise en liberté provisoire.
Article 206
L’inculpé a le droit d’interjeter appel devant la chambre d’accusation des ordonnances prévues par les articles 95, 154 et 156.
Il peut aussi interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge a, d’office ou sur déclinatoire des parties, statué sur sa compétence.
L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal dans les trois jours de la notification de l’ordonnance qui a été faite à l’inculpé, conformément à l’
Article 207
La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention de l’inculpé.
Elle peut, comme ce dernier, interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge a d’office ou sur déclinatoire des parties, statué sur sa compétence.
L’appel de la partie civile est interjeté dans les formes prévues à l’alinéa 3 de l’
Article 208
Lorsque l’appel a été interjeté, le dossier de l’information ou la copie établie conformément à l’
Article 209
Lorsque l’ordonnance frappée d’appel n’est pas une ordonnance de règlement, le juge d’instruction, sauf décision contraire de la chambre d’accusation, poursuit son information.
Article 210
L’inculpé à l’égard duquel le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à l’occasion du même fait à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges.
Article 211
Sont considérées comme charges nouvelles, les déclarations de témoins, pièces et procès-verbaux qui n’ayant pu être soumis à l’examen au juge d’instruction sont cependant de nature, soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.
Article 212
Il appartient au ministère public de décider s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles.
Article 213
Chaque cour d’appel comprend au moins une chambre d’accusation.
Le président et les conseillers qui la composent sont désignés chaque année pour la durée de l’année judiciaire suivante par l’assemblée générale de la cour immédiatement avant l’ouverture de la période des vacations.
Si les nécessités du service l’exigent, les magistrats composant la chambre d’accusation peuvent être appelés à compléter les autres chambres de la cour.
En cas d’empêchement d’un des magistrats composant la chambre d’accusation, un arrêté du premier président pourvoit à son remplacement.
Article 214
Les fonctions du ministère public devant la chambre d’accusation sont exercées par un magistrat du parquet général, celles du greffier par un greffier de la cour d’appel.
Article 215
La chambre d’accusation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministère public toutes les fois qu’il est nécessaire.
Article 216
Le ministère public met l’affaire en état au plus tard dans les quinze jours de l’appel en matière de détention préventive et dans les vingt jours en toute autre matière ; il la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation.
Celle-ci doit, en matière de détention préventive, se prononcer au plus tard dans les vingt jours de l’appel, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, à moins qu’il y ait supplément d’information.
Article 217
Dans les poursuites intentées devant les juridictions compétentes en matière de délits ou de contraventions, et jusqu’à l’ouverture des débats, le chef du parquet général lorsqu’il estime que les faits justifieraient une qualification plus grave que celle dont ils ont été l’objet, ordonne l’apport des pièces, met l’affaire en état dans la quinzaine de leur réception et la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation.
Article 218
Le chef du parquet général agit de même lorsqu’il reçoit postérieurement à un arrêt le non-lieu prononcé par la chambre d’accusation des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles telles que définies à l’
Article 219
Les parties de leurs conseils jusqu’à la veille de l’audience sont admises à produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public et aux autres parties.
Pour l’établissement de ces mémoires, les conseils peuvent prendre communication, soit au greffe de la chambre d’accusation du dossier comprenant les réquisitions du parquet général, soit au cabinet d’instruction de la copie prévue à l’
Article 220
Les débats se déroulent sans publicité ; la cour statue en chambre du conseil, après rapport du conseiller commis et examens des réquisitions écrites déposées par le parquet général et des mémoires produits par les parties.
La chambre d’accusation peut ordonner la comparaison personnelle des parties ainsi que l’apport des pièces à conviction.
Article 221
Le représentant du ministère public et le greffier ne peuvent être présents aux délibérés de la chambre d’accusation.
Article 222
La chambre d’accusation peut, dans tous les cas, à la demande du chef du parquet général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tous actes d’information complémentaires qu’elle juge utiles.
Elle peut également, dans tous les cas, après avoir provoqué l’avis du ministère public, prononcer la mise en liberté de l’inculpé.
Article 223
Elle peut d’office ou sur les réquisitions du chef du parquet général, ordonner que soit informé à l’égard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes que lui révélerait l’examen du dossier de la procédure et qui n’auraient pas été visés par l’ordonnance du juge d’instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction, ou renvoi devant les juridictions compétentes pour connaître des délits ou des contraventions.
Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuites visés à l’alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d’instruction.
Article 224
Les infractions sont réputées connexes :
a) soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies ;
b) soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles ;
c) soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité.
Le recel est réputé connexe à l’infraction par laquelle les objets recelés ont, en tout ou partie été enlevés, détournés ou obtenus.
Article 225
La chambre d’accusation peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées dans les conditions prévues à l’
Article 226
Il est procédé aux suppléments d’information, conformément aux dispositions relatives à l’instruction préalable, soit par un des membres de la chambre d’accusation, soit par le juge d’instruction qu’elle délègue à cet effet.
Le chef du parquet général peut, à tout moment, requérir la communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
Article 227
La chambre d’accusation examine la régularité de la procédure qui lui est soumise.
Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché et, s’il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.
Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 222, 223 et 225, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre afin de poursuivre l’information.
Article 228
Lorsque la chambre d’accusation a statué sur l’appel interjeté contre une ordonnance du juge d’instruction en matière de détention préventive, le chef du parquet général fait sans délai retour du dossier au juge d’instruction.
Lorsque la chambre d’accusation infirme une ordonnance du juge d’instruction en toute autre matière, elle procède comme il est dit aux articles précédents sauf si l’arrêt infirmatif termine l’information.
L’ordonnance du juge d’instruction frappée d’appel est en plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre d’accusation.
Article 229
Lorsqu’elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre d’accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.
Le chef du parquet général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son conseil par lettre recommandée.
Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant quarante-huit heures en matière de détention préventive, pendant cinq jours en toute autre matière. Il est alors procédé conformément aux articles 219 et 220.
Article 230
La chambre d’accusation statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.
LIVRE DEUXIEMEDU JUGEMENT
TITRE PREMIERDISPOSITIONS GENERALES
Article 231
Elle examine s’il existe contre les inculpés des charges suffisantes.
Article 232
Lorsque la chambre d’accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé ou si l’auteur est resté inconnu, elle rend un arrêt de non-lieu.
Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté.
La chambre d’accusation statue par le même arrêt sur la restitution des objets saisis ; elle demeure compétente pour statuer éventuellement sur la restitution postérieurement à cet arrêt.
Article 233
Lorsque la chambre d’accusation estime que les faits constituent une contravention, elle ordonne le renvoi de l’affaire devant le tribunal de paix ou le tribunal du sadad suivant les distinctions établies à l’
Article 234
Lorsque la chambre d’accusation estime que les faits constituent un délit correctionnel ou un délit de police, tels que définis aux articles 252 et 253, elle ordonne le renvoi de l’affaire, dans le premier cas devant la juridiction correctionnelle et dans le second cas devant le tribunal de paix ou le tribunal du sadad suivant les distinctions établies à l’
Article 235
Lorsqu’elle estime que les faits retenus à la charge de l’inculpé constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d’accusation ordonne le renvoi devant le tribunal criminel.
Elle peut saisir également cette juridiction des délits connexes.
Article 236
L’arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation.
Il décerné en outre ordonnance de prise de corps contre l’accusé dont il précise l’identité.
L’accusé qui a été mis en liberté provisoire ou qui n’a jamais été détenu au cours de l’information doit se constituer prisonnier, au plus tard, la veille de l’audience, à moins qu’il n’en soit dispensé par ordonnance du président du tribunal criminel.
L’ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe du tribunal criminel et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal criminel.
Article 237
Les arrêts de la chambre d’accusation sont signés par le président et par le greffier.
Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s’il y a lieu, de la comparaison personnelle des parties.
Article 238
La chambre d’accusation réserve les dépens si son arrêt n’éteint pas l’action dont elle a eu à connaître.
Dans le cas contraire, elle liquide les dépens et condamne aux frais les parties qui succombent.
Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée.
Article 239
A l’exception de ceux qui ordonnent la réouverture d’une information sur charges nouvelles, les arrêts de la chambre d’accusation sont, par lettre recommandée, portés dans les vingt-quatre heures à la connaissance des accusés, de leurs conseils et des parties civiles.
Article 240
Le président de la chambre d’accusation ou dans les cours où il existe plusieurs chambres d’accusation, l’un des présidents spécialement désigné par l’assemblée générale, exerce les pouvoirs propres définis aux articles suivants.
En cas d’empêchement de ce président, ces pouvoirs propres sont attribués par délibération de l’assemblée générale de la cour d’appel à un magistrat du siège appartenant à ladite cour.
Le président peut, pour des actes déterminés, déléguer ses pouvoirs à un magistrat du siège appartenant à la cour d’appel.
Article 241
Le président de la chambre d’accusation surveille et contrôle le cours des informations suivies dans tous les cabinets d’instruction du ressort de la cour d’appel. Il vérifie notamment les conditions d’application des articles 87 et 88 et s’emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.
Article 242
A cette fin, dans les dix premiers jours de chaque trimestre, tout juge d’instruction adresse au chef du parquet général un relevé de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune d’elles, de la date du dernier acte d’information exécuté.
Les procédures dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus préventivement figurent sur un état spécial.
Le chef du parquet général transmet ces relevés et états, dans les dix jours de leur réception, au président de la chambre d’accusation.
Article 243
Le président de la chambre d’accusation peut provoquer toutes explications utiles de la part du juge d’instruction.
En matière de détention préventive, il peut se rendre dans tout établissement pénitentiaire du ressort de la cour d’appel pour y vérifier la situation d’un inculpé détenu.
Si la détention lui apparaît injustifiée, il adresse au juge d’instruction les recommandations nécessaires.
Article 244
La chambre d’accusation exerce un contrôle sur l’activité des officiers de police judiciaire pris en cette qualité.
Article 245
Elle est saisie soit par le chef du parquet général, soit par son président, des manquements relevés à la charge des officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions.
Elle peut se saisir d’office à l’occasion de l’examen de la procédure qui lui est soumise.
Article 246
La chambre d’accusation, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; après réquisitions du chef du parquet général, elle entend l’officier de police judiciaire mis en cause.
Ce dernier doit être invité à prendre connaissance de son dossier d’officier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d’appel.
Il peut se faire assister par un avocat.
Article 247
La chambre d’accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l’officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider, soit qu’il ne pourra temporairement exercer ses fonctions d’officier de police judiciaire, soit qu’il en sera définitivement déchu.
Article 248
Si la chambre d’accusation estime que l’officier de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au chef du parquet général à toutes fins qu’il appartiendra.
Article 249
Les décisions prises par la chambre d’accusation contre les officiers de police judiciaire sont notifiées à la diligence du chef du parquet général aux autorités dont ils dépendent.
Article 250
Les dispositions de la présente section sont applicables aux ingénieurs, chefs de district et aux agents techniques des eaux et forêts.
Article 251
Les juridictions répressives compétentes pour connaître des infractions commises par les délinquants majeurs de 16 ans, sont :
1. Les tribunaux de paix et les tribunaux du sadad ;
2. Les tribunaux de première instance et les tribunaux régionaux ;
3. Les tribunaux criminels ;
4. Les cours d’appel.
Article 252
Sauf dérogations résultant de lois spéciales, relèvent de la compétence des tribunaux de paix ou des tribunaux du sadad, dans la limite des attributions que les articles 258 et 259 leur fixent respectivement :
1. Les contraventions de simple police ;
2. Les délits, dits délits de police, pour lesquels la loi prévoit soit une peine d’amende quel qu’en soit le taux, soit une peine d’emprisonnement d’un maximum inférieur ou égal à deux ans avec ou sans amende.
Article 253
Sauf dérogations résultant de lois spéciales, tous autres délits dits délits correctionnels, pour lesquels la loi prévoit une peine d’emprisonnement d’un maximum supérieur à deux ans avec ou sans amende, relèvent de la compétence des tribunaux de première instance ou des tribunaux régionaux dans la limite des attributions que les articles 258 et 259 leur fixent respectivement.
Article 254
La compétence des tribunaux de première instance ou des tribunaux régionaux s’étend aux délits de police et contraventions indivisibles du délit correctionnel qui leur est déféré.
Elle peut s’étendre aux délits et contraventions lorsque ceux-ci sont unis, par un des liens de connexité prévu à l’
Article 255
Lorsqu’il estime que l’infraction qui lui est déférée sous la qualification de délit correctionnel ne constitue qu’un délit de police ou une contravention, le tribunal de première instance ou le tribunal régional, si le ministère public, le prévenu ou la partie civile n’ont pas demandé le renvoi, demeure compétent et son jugement est rendu en dernier ressort.
Article 256
Constitués en tribunaux criminels conformément aux prescriptions de l’
Article 257
La compétence des tribunaux criminels s’étend à tous crimes, délits ou contraventions lorsqu’ils sont indivisibles du crime faisant l’objet de la poursuite principale ou qu’ils lui sont unis par un des liens de connexité définis à l’
TITRE IIDU TRIBUNAL DE PAIX ET DU TRIBUNAL DU SADAD
Article 258
Relèvent de la connaissance des tribunaux du sadad, des tribunaux régionaux ou de ces derniers constitués en tribunaux criminels, dans la limite de leur compétence respective suivant qu’il s’agit de contraventions, délits de police, délits correctionnels ou crimes, toutes les infractions prévues et punies par le Code pénal ou par des textes spéciaux n’attribuant pas expressément compétence à d’autres juridictions.
Article 259
Demeurent de la connaissance des tribunaux de paix ou des tribunaux de première instance ou de ces derniers constitués en tribunaux criminels, dans la limite de leur compétence respective suivant qu’il s’agit de contraventions, délits de police ou délits correctionnels ou crimes.
1. Les infractions qui, par application des règles de compétence édictées par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) relatif à l’organisation judiciaire du Maroc, étaient soumises aux juridictions instituées par ce dahir ;
2. Les infractions pour lesquelles ces mêmes juridictions reçoivent expressément compétence en vertu de textes spéciaux.
Article 260
Le juge saisi de l’action publique est compétent pour statuer sur toute exception proposée par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le prévenu n’excipe d’un droit réel immobilier.
Aucune exception préjudicielle n’est admise que sur justification des faits ou titres donnant un fondement à la prétention du prévenu et lorsque l’exception proposée sera de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite, le caractère d’infraction à la loi pénale.
Le juge fixe un bref délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente.
Faute par le prévenu d’avoir introduit l’instance dans le délai imparti et de justifier de la continuation de ses diligences, il est passé outre au jugement.
Article 261
En matière de contraventions, est exclusivement compétente la juridiction de jugement du lieu de l’infraction.
En matière de crimes ou de délits, est compétente la juridiction de jugement, soit du lieu de l’infraction, soit du lieu de la résidence du prévenu ou de l’accusé ou de l’un de ses complices, soit du lieu de leur arrestation même opérée pour une autre cause.
Article 262
Les dispositions de la présente section relatives aux règles ordinaires de compétence ne sont applicables aux mineurs de 16 ans que sous réserve des prescriptions édictées par les articles 514 et suivants du présent code.
Article 263
Il y a lieu à règlement de juges :
– Soit lorsque des cours, tribunaux ou juges d’instruction sont saisis de la connaissance d’un même fait punissable ;
– Soit lorsque plusieurs de ces juridictions se sont déclarées incompétentes à propos du même fait par décision devenue définitive ;
– Soit lorsque après renvoi ordonné par un juge d’instruction la juridiction de jugement s’est déclarée incompétente par décision devenue définitive.
Article 264
Le conflit est porté devant la juridiction supérieure commune dans la hiérarchie judiciaire.
Lorsque cette juridiction est une cour d’appel, il est soumis à l’examen de la chambre d’accusation, statuant toutes sections réunies lorsqu’elle en comporte plusieurs.
A défaut de juridiction supérieure commune, tout conflit entre juridictions d’instruction et de jugement, ordinaire ou d’exception, est porté devant la chambre criminelle de la Cour suprême.
Article 265
La demande en règlement de juges peut émaner du ministère public, de l’inculpé ou prévenu, de la partie civile ; elle est rédigée en forme de requête ; elle est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer sur le règlement de juges.
La requête est notifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer leurs mémoires au greffe.
Ni la présentation de la requête, ni l’instance à laquelle elle donne lieu n’ont d’effet suspensif, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la juridiction appelée à statuer. Cette dernière peut prescrire l’apport de toutes les procédures utiles ; elle décide de la validité de tous actes faits par la juridiction dont elle ordonne le dessaisissement.
Sa décision ne peut faire l’objet ni d’opposition ni d’appel.
Article 266
Il est procédé dans les formes suivantes à l’égard des personnes ci-après désignées auxquelles est imputé un fait punissable qualifié crime ou délit commis dans l’exercice ou hors de l’exercice de leurs fonctions.
Article 267
Lorsque l’imputation vise un ministre conseiller de la couronne, un membre du Gouvernement, un magistrat de la Cour suprême, un gouverneur de province, un premier président de cour d’appel ou un magistrat chef d’un parquet général, la chambre criminelle de la Cour suprême, sur réquisitions du procureur général près ladite cour, ordonne, s’il y a lieu, que l’affaire soit instruite par un ou plusieurs de ses membres.
Il est procédé à l’instruction dans les formes prévues au titre de l’instruction préparatoire.
L’instruction terminée, le ou les magistrats instructeurs rendent, suivant les cas, une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant la Cour suprême. Celle-ci statue toutes chambres réunies.
Aucune constitution de partie civile n’est recevable devant la Cour suprême.
Article 268
Lorsque l’imputation vise un magistrat membre d’une cour d’appel, la chambre criminelle de la Cour suprême, saisie par le procureur général près ladite cour ou par la partie civile, ordonne s’il y a lieu, le renvoi de l’affaire devant un juge d’instruction qu’elle désignera hors du ressort auquel appartient le magistrat poursuivi.
L’instruction terminée, l’inculpé est renvoyé, s’il échet, devant la juridiction compétente du lieu où siège le juge d’instruction, ou devant la chambre d’accusation du ressort de la cour d’appel.
Article 269
Lorsque l’imputation vise un magistrat d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal régional, d’un tribunal de paix ou d’un tribunal du sadad, un pacha, un super caïd, le premier président de la cour d’appel, saisi par le ministère public ou par la partie civile, ordonne, s’il y a lieu, que l’affaire soit instruite par un juge d’instruction choisi hors de la circonscription où l’inculpé exerce ses fonctions.
Article 270
Il est procédé dans les formes prévues à l’article précédent à l’égard des caïds et des officiers de police judiciaire inculpés ou prévenus d’avoir commis un crime ou un délit dans l’exercice de leurs fonctions.
Lorsque l’officier de police judiciaire est habilité à exercer ses fonctions sur tout le territoire du Royaume, la Cour suprême est compétente à son égard dans les formes prévues à l’
Article 271
Par dérogation aux règles normales de compétence ou de procédure, les cours et tribunaux, aux cas d’infraction commises à l’audience, procèdent sur réquisition du ministère public, ou même d’office, dans les conditions fixées aux articles 341 à 345 du présent code.
Lorsque l’infraction commise est, soit un délit puni d’une peine d’emprisonnement, soit un crime, les cours et tribunaux peuvent décerner mandat de dépôt ou d’arrêt.
Article 272
En matière de crime, de délit ou de contravention, la chambre criminelle de la Cour suprême peut, pour cause de suspicion légitime, dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement, soit de droit commun, soit d’exception, et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction du même ordre.
Article 273
La requête aux fins de renvoi doit être présentée avant tout interrogatoire ou débat sur le fond, à moins que les faits invoqués comme motifs de renvoi ne soient survenus ou n’aient été révélés que postérieurement.
Elle est déposée au greffe de la Cour suprême soit par le procureur général près ladite cour, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par l’inculpé, soit par la partie civile.
La présentation de la requête n’a point d’effet suspensif à moins qu’il ne soit autrement ordonné par la chambre criminelle de la Cour suprême.
La requête est notifiée immédiatement à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour suprême.
La chambre criminelle de la Cour suprême statue en chambre du conseil hors la présence des parties ; l’arrêt rendu leur est notifié sans délai.
Article 274
Le renvoi peut également être ordonné par la chambre criminelle de la Cour suprême, mais seulement à la requête du procureur général près ladite cour dans les cas suivants :
1. Pour cause de sécurité publique ;
2. Pour l’intérêt d’une bonne administration de la justice, pourvu qu’il n’en résulte aucun préjudice pour la manifestation de la vérité ou l’exercice des droits de la défense.
Il est procédé dans les formes prévues à l’article précédent.
Article 275
La récusation d’un magistrat peut être demandée :
Quand il a, ou quand sa femme a, un intérêt personnel au jugement de l’affaire :
Quand il y a parenté ou alliance entre lui ou sa femme, et l’une des parties, ou l’un des avocats des parties jusqu’au degré de cousin germain inclusivement :
Quand il y a procès en cours, ou terminé, depuis moins de deux ans, entre l’une des parties et le magistrat, ou sa femme, ou leurs ascendants et descendants :
Quand le magistrat est créancier ou débiteur d’une des parties :
Quand il a précédemment donné son avis ou son témoignage dans la procédure, ou en a connu en premier ressort :
S’il est tuteur, héritier présomptif, employeur ou commensal du prévenu, du civilement responsable ou de la partie civile, ou si l’un d’eux est son héritier présomptif :
S’il y a inimitié grave et notoire entre lui et le prévenu, le civilement responsable ou la partie civile :
S’il est l’auteur de la plainte.
Article 276
Les officiers du ministère public ne peuvent être récusés.
Article 277
Tout juge qui sait être récusable pour l’une des causes énoncées à l’
Article 278
Le droit de récusation appartient à l’inculpé, au prévenu, au civilement responsable et à la partie civile.
Article 279
Celui qui veut récuser doit le faire avant tout débat au fond ou, si le magistrat récusé est le juge chargé de l’instruction, avant tout interrogatoire ou audition sur le fond, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues ou ne lui soient révélées que postérieurement.
Article 280
La demande de récusation est formulée par écrit. Elle doit préciser, à peine de nullité, le moyen de récusation invoqué ; elle doit être accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est signée par le requérant ou par son mandataire spécial. Elle est adressée au premier président de la cour d’appel lorsqu’elle concerne un magistrat du ressort de cette cour, ou au premier président de la Cour suprême lorsqu’elle concerne un magistrat de cette haute juridiction.
Article 281
Sauf dans le cas prévu à l’
Article 282
Le premier président provoque les explications du juge ou des juges dont la récusation est demandée et, s’il l’estime nécessaire, les explications complémentaires du requérant. Il statue sur la requête après avis du chef du parquet général.
Article 283
L’ordonnance admettant la récusation n’est pas motivée. Elle ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours. Elle entraîne dessaisissement immédiat du juge ou des juges récusés.
Article 284
L’ordonnance rejetant la demande de récusation est motivée. Elle peut faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême, mais l’exercice de ce recours ne fait obstacle ni à la continuation de la procédure, ni au jugement.
TITRE IIIDU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE ET DU TRIBUNAL REGIONAL
Article 285
Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d’appel doit faire l’objet d’une requête adressée au premier président de la Cour suprême. Ce dernier, après avis du procureur général près la Cour suprême statue par une ordonnance qui ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours. Les dispositions de l’
Article 286
Lorsqu’au début d’un interrogatoire ou d’une audience, une partie affirme qu’une cause de récusation vient de survenir ou de lui être révélée et qu’elle déclare récuser le juge d’instruction ou un ou plusieurs magistrats siégeant à l’audience, elle doit établir sur-le-champ la requête à cet effet. Il est alors sursis à l’interrogatoire ou aux débats et la requête est transmise sans délai au premier président.
Article 287
Sans préjudice des pénalités pouvant, en cas de demande malicieuse, être encourues pour outrages à magistrat, toute ordonnance rejetant la demande de récusation prononcera la condamnation du demandeur à une amende civile de 2.000 à 50.000 francs.
Article 288
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuves, et le juge décide d’après son intime conviction.
S’il estime que la preuve n’est point rapportée, il constate la non-culpabilité du prévenu et prononce son acquittement.
Article 289
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves versées aux débats et discutées oralement et contradictoirement devant lui.
Article 290
Si l’existence de l’infraction est subordonnée à une preuve de droit civil, le juge observe à cet égard les règles du droit civil.
Article 291
Les procès-verbaux ou rapports dressés par les officiers de police judiciaire et les militaires de la gendarmerie pour constater les délits et les contraventions font foi jusqu’à preuve contraire.
Article 292
Le procès-verbal n’a force probante qu’autant qu’il est régulier en la forme et que son auteur, agissant dans l’exercice de ses fonctions, rapporte, sur une matière de sa compétence, ce qu’il a vu ou entendu personnellement.
Article 293
Tout autre procès-verbal ou rapport n’est établi qu’à titre de simples renseignements.
Article 294
Nul n’est admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins, outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des fonctionnaires ou agents dont les constatations, aux termes de la loi, font foi jusqu’à inscription de faux.
Article 295
La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son conseil.
Article 296
Le juge qui ordonne une expertise doit se conformer aux dispositions des articles 171 à 175 et 179 à 188 du présent code.
Article 297
La preuve testimoniale est administrée conformément aux dispositions des articles 319 à 332.
Article 298
Toute juridiction doit, pour siéger valablement, être composée du nombre de juges légalement prescrit. Ses décisions doivent être rendus, à peine de nullité, par des juges ayant participé à toutes les audiences de la cause.
En cas d’indisponibilité d’un ou plusieurs magistrats au cours de l’examen de l’affaire, cet examen est repris en son entier.
Article 299
Le magistrat qui préside a la police de l’audience. Il dirige l’examen de l’affaire à l’audience et les débats. Il doit rejeter tout ce qui tend à les prolonger inutilement. Il décide des suspensions d’audience.
Article 300
La juridiction statue sur les demandes de remise de l’affaire à une date ultérieure. Si toutes les parties sont présentes ou représentées, elle peut, sans qu’il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations, renvoyer l’affaire à une date déterminée qu’elle leur fixe immédiatement.
En cas de nécessité, la juridiction peut renvoyer à une date indéterminée, mais en ce cas les parties doivent être à nouveau citées à comparaitre.
Article 301
Hors les cas prévus aux articles 302 et 303, l’instruction à l’audience et les débats sont publics à peine de nullité. Cette nullité ne peut être relevée que si le ministère public, la partie civile ou le prévenu a demandé acte du défaut de publicité.
Article 302
Lorsqu’il estime leur présence inopportune, le président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux.
Article 303
Lorsque la juridiction estime la publicité dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, elle rend un jugement ordonnant le huis clos.
La non-publicité ainsi ordonnée s’applique au prononcé de tout jugement statuant sur un incident au cours de l’instruction ou des débats.
Article 304
Le président constate, dans chaque affaire, l’identité du prévenu. S’il y a lieu, il procède à l’appel des témoins et s’assure de la présence de la partie civile, du civilement responsable, des experts et de l’interprète. Il fait retirer les témoins et les experts. Il est alors procédé à l’examen de la cause et aux débats.
Article 305
L’examen de l’affaire comporte : l’interrogatoire du prévenu s’il est présent, l’audition des témoins et des experts, la présentation, s’il y a lieu, des pièces à conviction.
Article 306
Cet examen terminé, les débats, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par une disposition spéciale de la loi ou par le président, se déroulent dans l’ordre suivant : La partie civile, lorsqu’il en existe une, formule sa demande de dommages-intérêts. Le ministère public prend ses réquisitions. Le prévenu et, s’il y a lieu, la personne civilement responsable, exposent leur défense. Le prévenu a la parole le dernier. Le président prononce alors la clôture des débats.
Article 307
Si l’examen de l’affaire ou les débats ne peuvent être terminés au cours d’une même audience, la juridiction ordonne qu’ils seront continués à une date déterminée qu’elle fixe immédiatement.
Si le renvoi à une date indéterminée s’avère nécessaire, les parties doivent être à nouveau citées à comparaitre.
Article 308
Hors les cas prévus aux articles 371, alinéa 2, et 376, tout prévenu est tenu de comparaitre à l’audience. Lorsqu’il ne comparait pas, il est statué à son encontre par jugement réputé contradictoire s’il a été cité à personne ou par jugement de défaut s’il a été cité de toute autre manière.
En matière délictuelle, le prévenu détenu peut, sans citation préalable, être conduit à l’audience et être jugé par décision contradictoire.
Article 309
Si le prévenu ou son représentant dans les termes de l’
Article 310
Tout prévenu, en tout état de la procédure, peut recourir à l’assistance d’un défenseur.
Le même droit appartient à son représentant légal.
Article 311
L’assistance d’un défenseur est obligatoire devant les tribunaux criminels. Elle l’est également en matière de délits dans les cas suivants :
1. Quand le prévenu est soit mineur de seize ans, soit muet ou aveugle ;
2. Dans les cas où le prévenu encourt la relégation.
Article 312
Toutes les fois que l’assistance d’un défenseur est obligatoire, si le défenseur choisi ou désigné ne se présente pas aux débats ou refuse ou cesse de remplir sa mission, il est désigné immédiatement un autre par le président de la juridiction.
Article 313
Le président fait comparaître le prévenu. Si ce dernier parle une langue, un dialecte ou un idiome difficilement intelligible pour les juges, les parties ou les témoins, ou s’il est nécessaire de traduire une pièce versée aux débats, le président nomme d’office, à peine de nullité, un interprète. Les dispositions de l’
Article 314
Le président interroge le prévenu sur son identité et lui énonce l’inculpation dont il fait l’objet.
Article 315
Il fait procéder, s’il y a lieu, à l’appel des témoins et les invite à quitter la salle.
Il procède ensuite à l’interrogatoire du prévenu.
Article 316
Le président peut ordonner la lecture des procès-verbaux de constat, de ceux de perquisition ou de saisie, des rapports d’experts, ainsi que de tous documents utiles à la manifestation de la vérité.
Il peut également, lors de l’interrogatoire du prévenu, ordonner la lecture des interrogatoires auxquels il a été procédé au cours de l’information ou d’information pour infractions connexes.
En cas d’incident contentieux, la juridiction statue.
Article 317
Les juges, le ministère public, les parties ou leurs conseils, peuvent par l’intermédiaire du président ou avec l’autorisation de celui-ci, poser des questions au prévenu.
Si le président refuse de poser une question et qu’un incident soit soulevé, il est statué par la juridiction.
Article 318
Les demandes de renvoi pour incompétence, si ce n’est en raison de la matière, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieurement suivie, les questions préjudicielles doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond.
Si l’exception est rejetée, il est passé outre aux débats, tout droit de recours étant réservé pour être exercé en même temps que le recours contre la décision sur le fond.
Article 319
Toute personne citée comme témoin est tenue de comparaitre, de prêter serment s’il échet, et de déposer sous les sanctions prévues par la loi. Le témoin est cité à la requête, soit du ministère public, soit de la partie civile soit du prévenu. La citation mentionne que la non-comparution ou le faux témoignage est puni par la loi.
Article 320
Le président du conseil des ministres et les autres membres du Gouvernement ne peuvent être cités comme témoins qu’après autorisation du conseil des ministres sur rapport de ministre de la justice.
Lorsque cette autorisation est accordée, la déposition est reçue dans les formes ordinaires. Lorsque la comparution n’a pas été demandée ou n’a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le premier président de la cour d’appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la cour, par un magistrat désigné par le premier président.
Il est, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l’affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un état des faits, demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis.
La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu’aux parties intéressées.
Au tribunal criminel, elle est lue publiquement et soumise aux débats à peine de nullité.
Article 321
La déposition écrite d’un représentant d’une puissance étrangère est demandée par l’entremise du ministre des affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le premier président de la cour d’appel ou par le magistrat qu’il aura délégué. Il est alors procédé dans les formes prévues à l’
Article 322
Après l’interrogatoire du prévenu, les témoins sont entendus séparément. Le président demande à chaque témoin ses nom, prénoms, âge, état, profession, demeure et, le cas échéant, sa tribu et sa fraction d’origine, s’il est parent ou allié du prévenu ou de la partie civile et à quel degré, ou s’il est à leur service.
Il lui demande également s’il est frappé d’une incapacité de témoigner.
Article 323
Avant de déposer, le témoin prête, à peine de nullité du jugement, le serment prévu à l’
Article 324
Les mineurs de 16 ans sont entendus sans prestation de serment ; il en est de même des personnes frappées d’une peine criminelle.
Les ascendants, descendants et conjoint de l’inculpé, sont dispensés de serment et sont entendus à titre de simple renseignement.
Toutefois, la prestation de serment par une personne qui en est incapable, indigne ou dispensée, n’est pas une cause de nullité.
Article 325
Ne peuvent être entendus en témoignage :
le défenseur du prévenu, sur ce qu’il a appris en cette qualité ; le ministre d’un culte, sur ce qui lui a été confié dans l’exercice de son ministère.
Les autres personnes liées par le secret professionnel peuvent être entendues dans les conditions et limites qui leur sont fixées par la loi.
Article 326
Lorsque le témoin parle une langue, un dialecte ou un idiome difficilement intelligible, les dispositions de l’
Article 327
Lorsque le témoin est sourd ou muet, il est fait application des dispositions de l’
Article 328
Le témoin qui est entendu plusieurs fois au cours des mêmes débats n’est pas tenu de renouveler son serment, mais le président lui rappelle, s’il y a lieu, le serment qu’il a déjà prêté.
Article 329
Les témoins déposent dans l’ordre établi par la partie qui les a cités. Les témoins cités par les parties poursuivantes sont entendus les premiers.
Le président peut toutefois en décider autrement.
Article 330
Le témoin dépose oralement et ne peut s’aider de notes qu’exceptionnellement et après autorisation du président.
Après chaque déposition, le président de la juridiction demande au prévenu s’il veut répondre à ce qui vient d’être dit. Il demande ensuite au ministère public et à la partie civile s’ils ont des questions à faire poser.
Article 331
Le greffier doit faire mention au procès-verbal de l’identité des témoins et de la prestation des serments.
Il y résume, en outre, l’essentiel de leurs dépositions.
Article 332
Conformément aux dispositions de l’
Article 333
Toute personne qui se prétend lésée par une infraction peut se constituer partie civile devant la juridiction de jugement si elle ne l’avait déjà fait, dans les conditions prévues aux articles 93 à 97, devant la juridiction d’instruction.
Article 334
La partie civile déjà constituée devant la juridiction d’instruction doit obligatoirement être convoquée devant la juridiction de jugement. Pour saisir valablement cette dernière de sa demande en réparation, elle doit nécessairement déposer, soit avant l’audience au greffe de cette juridiction, soit pendant l’audience entre les mains du président, des conclusions assorties du récépissé du paiement de la taxe judiciaire, précisant les chefs de sa demande et le montant des dommages-intérêts sollicités.
En l’absence du dépôt de ces conclusions, la partie civile est réputée s’être désistée. Toutefois, lorsqu’elle avait mis l’action publique en mouvement elle peut, malgré ce désistement, être condamnée par la juridiction de jugement à tout ou partie des dépens exposés antérieurement à l’audience.
Article 335
La personne lésée qui n’était pas intervenue devant la juridiction d’instruction peut, devant la juridiction de jugement, se constituer partie civile dans les formes prévues à l’alinéa premier de l’article précédent.
Dans ce cas, les conclusions doivent, en outre, contenir les indications propres à identifier celui qui se porte partie civile, à préciser l’infraction génératrice du préjudice dont il est demandé réparation et à faire connaître les motifs qui justifient la demande. Elles comprennent l’élection de domicile au lieu où siège la juridiction, à moins que le requérant ne soit domicilié dans son ressort.
A défaut d’élection de domicile, la partie civile ne peut se prévaloir du défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.
Article 336
Les personnes qui n’ont pas le libre exercice de leurs droits civils ne peuvent se constituer partie civile qu’avec l’autorisation ou l’assistance de leurs représentants légaux.
La femme qui déclare à l’audience vouloir se constituer partie civile contre son mari peut y être autorisée par la juridiction saisie.
Article 337
Si la personne qui se prétend lésée est incapable d’agir elle-même, par suite de maladie mentale ou en raison de sa minorité et n’a pas de représentant légal, le tribunal peut, sur requête du ministère public, lui désigner un mandataire spécial.
Article 338
La déclaration de constitution de partie civile peut être faite en tout état de la procédure jusqu’à la clôture des débats.
Article 339
La partie civile qui se désiste avant le prononcé du jugement n’est pas tenue des frais postérieurs à son désistement.
Article 340
Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l’exercice ultérieur de l’action civile devant la juridiction compétente civile ou commerciale.
Article 341
Lorsque, à l’audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l’un ou plusieurs des assistants manifestent publiquement leurs sentiments, provoquent un trouble ou excitent au tumulte de quelque manière que ce soit, le président de la juridiction les fait expulser ; s’ils résistent ou s’ils reviennent, il ordonne leur arrestation et les fait conduire à la maison d’arrêt.
Mentions de l’incident et de l’ordre du président sont portées au procès-verbal ; copie de ce procès-verbal est remise au surveillant, chef de la maison d’arrêt, comme titre justificatif de la détention.
L’ordre de détention ainsi donné par le président ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours.
Le perturbateur est détenu pour vingt-quatre heures, sans préjudice des poursuites exercées, s’il y a lieu, conformément aux articles 342 à 345.
Article 342
Lorsque le perturbateur est le prévenu lui-même, le président de la juridiction ordonne qu’il soit expulsé de l’audience. S’il est libre, il lui est fait application de l’article précédent ; s’il est détenu, il est reconduit à la maison d’arrêt.
Les débats continuent hors sa présence.
Lorsque le prévenu détenu a été expulsé, le greffier doit, après chaque audience, se transporter à la maison d’arrêt et lui donner lecture du procès-verbal des débats, des réquisitions du ministère public ainsi que des jugements ou arrêts intervenus.
Ces jugements ou arrêts sont tous réputés contradictoires.
Article 343
Si une infraction constituant une contravention est commise au cours de l’audience, le président de la juridiction en fait dresser procès-verbal, interroge l’auteur et les témoins; après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions, la juridiction applique sans désemparer les peines édictées par la loi.
Cette décision ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours.
Article 344
Si l’infraction commise constitue un délit, il est procédé conformément à l’article précédent.
La condamnation qui est prononcée par une juridiction dont les décisions sont sujettes à appel peut faire l’objet de cette voie de recours.
Article 345
Si l’infraction commise constitue un crime, la juridiction ordonne l’arrestation de l’auteur, fait dresser procès-verbal des faits et renvoie sans désemparer le prévenu et les pièces devant le juge d’instruction compétent.
Article 346
Sauf dispositions spéciales contraires, tout jugement ou arrêt doit être rendu en audience publique.
Article 347
Tout jugement ou arrêt doit contenir :
1. L’indication de la juridiction qui le prononce ;
2. La date de son prononcé ;
3. L’indication des parties entre lesquelles il a été rendu, en précisant les nom, prénoms, profession, lieu d’origine, tribu et fraction, résidence et antécédents judiciaires de l’inculpé ;
4. Le mode et la date de la citation concernant les parties, ou en matière criminelle, la date de la notification de l’arrêt de renvoi ;
5. L’énonciation des faits objet de l’inculpation, leurs date et lieu ;
6. La présence ou l’absence des parties et, s’il y a lieu, leur représentation, la qualité dans laquelle elles comparaissent, l’assistance du conseil et, éventuellement, celle de l’interprète ;
7. Les motifs de fait et de droit sur lesquels le jugement est fondé, même en cas d’acquittement ;
8. Le dispositif ;
9. La liquidation des dépens, s’il y a lieu, avec fixation de la durée de la contrainte par corps ;
10. Les noms des magistrats qui l’ont rendu, du représentant du ministère public et du greffier ;
11. La signature du président qui l’a prononcé et celle du greffier d’audience.
Article 348
Le dispositif de tout jugement ou arrêt précise s’il a été rendu en audience publique, en premier ou dernier ressort, contradictoirement ou par défaut.
En cas de décision sur le fond il prononce la condamnation, l’absolution ou l’acquittement et statue sur la charge des dépens. Lorsqu’il prononce une condamnation, il énonce, en outre, l’infraction dont le prévenu est déclaré coupable, les articles de loi appliqués, la peine et s’il échet, les sanctions accessoires, les condamnations civiles et les mesures de sûreté.
Article 349
Tout jugement ou arrêt de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables de l’infraction les condamne aux dépens envers le Trésor public.
Tout jugement ou arrêt portant absolution du prévenu peut mettre à sa charge et à celle des personnes civilement responsables tout ou partie des dépens.
Hors le cas où une loi spéciale n’en a pas autrement disposé, tout jugement ou arrêt prononçant l’acquittement du prévenu ne peut mettre les dépens à sa charge, même en partie. La partie civile qui succombe est tenue des dépens. Toutefois, si la poursuite a été intentée par le ministère public, la partie civile de bonne foi qui succombe peut être déchargée des dépens en totalité ou partiellement par décision spéciale et motivée de la juridiction.
En cas de condamnation aux dépens, le tribunal statue, s’il échet, sur la contrainte par corps.
Article 350
Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite ou n’intervient qu’à raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification, soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains des prévenus, la juridiction de jugement doit, par une disposition motivée, décharger le prévenu de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant entraîné sa condamnation. Cette juridiction fixe elle-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile.
Article 351
Tout jugement ou arrêt d’acquittement ou d’absolution entraîne la mise en liberté immédiate du prévenu acquitté ou absous, s’il n’est détenu pour autre cause. Tout prévenu acquitté ou absous ne peut plus être poursuivi à raison des mêmes faits, même sous une qualification juridique différente.
Article 352
Les jugements ou arrêts sont nuls :
1. Si, en violation de l’
Article 353
La minute du jugement ou de l’arrêt est signée au plus tard dans les huit jours par le président et par le greffier.
Les greffiers qui délivreraient l’expédition d’un jugement ou arrêt avant qu’il ait été signé sont punis d’une amende de 5 000 francs infligée sur réquisitions du ministère public par la juridiction qui a rendu la décision.
Article 354
Il est procédé à l’exécution des jugements conformément aux dispositions du livre VI du présent code.
Article 355
Est compétent pour connaître des contraventions, dans la circonscription territoriale qui lui est fixée par la législation sur l’organisation judiciaire, le tribunal de paix ou le tribunal du sadad, chacun dans la limite des attributions que lui confèrent les articles 258 et 259.
Article 356
Ces juridictions sont constituées par le juge de paix ou le juge du sadad, l’officier du ministère public désigné dans les conditions prévues à l’
Article 357
Dans tous les cas où une contravention non punissable d’emprisonnement est constatée par un procès-verbal ou rapport et si aucune partie civile ne s’est manifestée, le juge peut, sans débats préalables, et sans qu’il soit besoin de faire comparaitre le prévenu et la personne civilement responsable, rendre, sur les réquisitions écrites du ministère public, une ordonnance portant condamnation à l’amende et aux frais.
Article 358
L’ordonnance contraventionnelle doit être signée du juge et datée. Elle indique :
1. Les nom, prénoms, profession et domicile du contrevenant et, s’il y a lieu, de la personne civilement responsable ;
2. L’infraction, dont elle mentionne le lieu, la date et les modes de preuves ;
3. Les textes de loi et les dispositions réglementaires appliqués ;
4. Le chiffre de l’amende et des frais, avec invitation d’en verser le montant à la caisse du greffe de la juridiction ayant rendu l’ordonnance.
Article 359
L’ordonnance contraventionnelle est notifiée au contrevenant et, s’il y a lieu, à la personne civilement responsable, par le greffier, au moyen d’une carte-lettre recommandée avec avis postal de réception.
Cette carte-lettre mentionne, en outre, à peine de nullité, que le contrevenant et, s’il y a lieu, la personne civilement responsable, peuvent, dans un délai de dix jours, faire opposition dans les formes prévues à l’
Article 360
Ce délai de dix jours court de la réception de la carte-lettre, par son destinataire, ou de son refus.
TITRE IVDE LA COUR CRIMINELLE
Article 361
Dès réception de la carte-lettre recommandée portant notification de l’ordonnance, le condamné peut, sur présentation de cette pièce, se libérer à la caisse du greffe de la juridiction ayant rendu l’ordonnance.
Article 362
A défaut d’opposition dans le délai imparti, l’ordonnance devient définitive et le greffier délivre un extrait à l’administration des finances.
Article 363
L’opposition est formée soit par lettre recommandée, adressée au greffier, soit par déclaration transcrite sur le registre du greffe.
Il est statué sur cette opposition dans les conditions prescrites par les articles 374, alinéa 3, et 375 à 382 du présent code.
Article 364
L’ordonnance contraventionnelle n’est pas sujette à appel et ne peut être frappée de pourvoi que dans l’intérêt de la loi.
Article 365
L’ordonnance devenue définitive tient lieu de condamnation pour la détermination de la récidive.
Article 366
Le tribunal est saisi :
Par l’opposition du prévenu à l’ordonnance contraventionnelle ;
1. Par la citation directe que le ministère public ou la partie civile délivre au prévenu et, s’il y a lieu, aux personnes civilement responsables ;
2. En matière forestière, par la citation donnée à la requête de l’administration des eaux et forêts ;
3. Par le renvoi prononcé par une juridiction d’instruction ou de jugement.
Article 367
Le prévenu, la personne civilement responsable et la partie civile sont cités à comparaitre.
La citation indique, à peine de nullité, les jours, heure et lieu de l’audience, la nature, la date et le lieu de l’infraction et les textes applicables.
Article 368
La citation n’est valablement délivrée par notification à personne, à domicile ou à curateur dans les conditions prévues au code de procédure civile.
Article 369
Il doit y avoir entre la notification de la citation et le jour fixé pour la comparution, un délai d’au moins quinze jours, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut.
Lorsque le prévenu ou les parties résident hors du royaume, le délai de comparution ne peut être inférieur à :
– deux mois, s’ils demeurent en Algérie, Tunisie ou dans un État d’Europe ;
– trois mois, s’ils demeurent dans un autre pays d’Afrique, en Asie ou en Amérique ;
– quatre mois, s’ils demeurent en Océanie.
Article 370
Toute nullité pouvant entacher la citation doit, à peine de forclusion, être proposée avant toute exception ou défense au fond.
Article 371
Si la personne régulièrement citée ne comparait pas au jour et à l’heure fixés par la citation, elle est jugée par défaut, sauf les exceptions ci-après :
Si le prévenu demande que les débats aient lieu en son absence et si le tribunal n’estime pas nécessaire sa comparution personnelle, il est passé outre aux débats et le jugement est réputé contradictoire.
Nul n’est recevable à déclarer qu’il fait défaut dès lors qu’il est présent à l’audience.
Le prévenu régulièrement cité à personne qui ne comparait pas sans justifier d’un motif légitime de non-comparution peut être jugé par décision réputée contradictoire.
Lorsque après un premier jugement préparatoire ou interlocutoire, rejetant contradictoirement ses conclusions sur un incident le prévenu déclare faire défaut avant l’audition du ministère public, le jugement rendu sur le fond est contradictoire.
Il en est de même en cas de poursuites comprenant plusieurs chefs d’inculpation, si le prévenu accepte le débat contradictoire sur un ou plusieurs de ces chefs et déclare faire défaut sur les autres.
Les dispositions du présent article sont applicables à la partie civile et au civilement responsable.
Article 372
Le dispositif du jugement rendu par défaut est notifié à la partie défaillante. La notification mentionne que l’opposition est recevable dans un délai de dix jours.
Article 373
L’opposition au jugement par défaut peut être faite par déclaration en réponse au bas de l’acte de notification, ou par déclaration au greffe dans les dix jours de la notification.
En outre, si la notification ne lui a pas été faite à personne et s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution quelconque que le prévenu ait eu connaissance de la condamnation, son opposition est recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine.
Il est statué sur l’opposition par la juridiction qui a rendu le jugement par défaut.
Article 374
L’opposition émanant du prévenu met à néant le jugement rendu par défaut, même en celles de ses dispositions qui auraient statué sur la demande de la partie civile.
L’opposition émanant d’une partie civile ou d’un civilement responsable ne vaut qu’en ce qui concerne leurs intérêts civils.
En cas d’opposition, une nouvelle citation est délivrée à la requête du ministère public à toutes les parties en cause.
L’opposition est non avenue, si l’opposant ne comparait pas à la date fixée par cette nouvelle citation.
Article 375
Dans tous les cas, les frais de la notification du jugement par défaut et de l’opposition peuvent être laissés à la charge de la partie opposante.
Article 376
Les parties comparaissent en personne ou par un avocat régulièrement inscrit ou un défenseur agréé.
Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties.
Article 377
L’instruction de chaque affaire se fait dans les formes prescrites aux articles 289 et suivants.
Article 378
Les témoins sont convoqués soit par le service des notifications soit par toute voie administrative.
Article 379
Lorsque le jugement ne peut être prononcé immédiatement, l’affaire est mise en délibéré ; le président doit en ce cas indiquer la date de l’audience au cours de laquelle il sera rendu.
Article 380
Si le prévenu est déclaré coupable de la contravention, le tribunal prononce la peine et statue sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts.
Article 381
Si le fait n’est pas imputable au prévenu ou ne constitue aucune infraction à la loi pénale, le tribunal prononce l’acquittement et statue, s’il échet, par le même jugement, sur la demande en dommages-intérêts formée par le prévenu contre la partie civile.
Article 382
Si le fait ne constitue pas une contravention, le tribunal se déclare incompétent et renvoie la partie poursuivante à se pourvoir ainsi qu’elle avisera.
Toutefois, lorsqu’il s’avère que le fait constitue un délit de police, le tribunal peut, du consentement de toutes les parties, statuer sur la poursuite en respectant les règles édictées pour le jugement de ces délits.
Article 383
Les jugements rendus en matière de contraventions peuvent être frappés d’appel par toute personne condamnée soit à une peine d’emprisonnement, soit, dépens non compris, à une ou plusieurs amendes excédant au total 10.000 francs, soit à des restitutions ou réparations civiles supérieures à cette somme.
Ils ne peuvent l’être par le ministre public que lorsque la peine encourue est l’emprisonnement.
Ils peuvent l’être par la partie civile lorsque le montant de la demande excède 50.000 francs.
Article 384
Le délai d’appel et l’appel interjeté sont suspensifs.
Article 385
L’appel est porté devant le tribunal régional ou le tribunal de première instance qui statue dans les formes prescrites en matière de délit correctionnel.
L’appel est interjeté par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dans les dix jours après celui où il a été prononcé et si le jugement est par défaut ou réputé contradictoire, dans les dix jours de sa notification à personne ou à domicile.
Néanmoins, en cas d’appel d’une des parties pendant le délai ci-dessus, les autres parties ayant le droit d’appel auront un délai supplémentaire de cinq jours pour l’exercer.
Article 386
L’appel des jugements soit préparatoires ou interlocutaires, soit statuant sur les incidents ou exceptions n’est reçu qu’après jugement sur le fond et en même temps que l’appel dudit jugement. Il en est de même des jugements rendus sur la compétence à moins qu’il ne s’agisse d’incompétence à raison de la matière et que l’exception ait été soulevée avant toute défense au fond.
En cas de contestation sur la nature du jugement, la partie à laquelle un refus est opposé par le greffier est admise, dans les vingt-quatre heures, sur simple requête, à solliciter du président de la juridiction que ce magistrat fasse injonction au greffier de recevoir sa déclaration d’appel. Le greffier est tenu d’obtempérer à cette injonction.
L’ordonnance du président ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours.
L’exécution volontaire des jugements prévus à l’alinéa premier ci-dessus ne peut être opposée comme fin de non-recevoir.
Article 387
Les parties appelantes, à l’exception du ministère public, peuvent se désister de leur appel. Ce désistement doit être exprès.
Il demeure sans effet et peut être révoqué tant qu’il n’en a pas été donné acte par la juridiction d’appel.
Article 388
Lorsque sur l’appel, le procureur ou l’une des parties le requiert, les témoins peuvent être entendus de nouveau et il peut même en être entendu d’autres.
Article 389
A l’expiration du délai d’appel, un extrait du jugement prononçant la peine d’emprisonnement est établi par les soins du greffe et transmis au parquet qui en assure l’exécution.
Article 390
Le ministère public et les parties peuvent se pourvoir en cassation contre les jugements rendus soit en dernier ressort, soit sur appel.
Le recours est exercé dans les formes et délais prescrits par les articles 568 et suivants du présent Code.
Article 391
Est compétent pour connaître des délits de police définis à l’
Article 392
Cette juridiction est composée conformément aux prescriptions de l’
Article 393
Le tribunal est saisi :
1. Par la citation directe que le ministère public ou la partie civile délivre au prévenu et, s’il y a lieu, aux personnes civilement responsables ;
2. En matière forestière, par la citation donnée à la requête de l’administration des eaux et forêts ;
3. Par le renvoi prononcé par une juridiction d’instruction ou de jugement ;
4. En cas de flagrant délit, par la conduite immédiate de l’inculpé à l’audience.
Article 394
Toute citation est délivrée conformément aux dispositions des articles 367 à 369.
Article 395
En cas de délit flagrant dans les conditions de l’
Article 396
La personne traduite ou citée en vertu de l’article précédent doit être avertie par le juge qu’elle a le droit de réclamer un délai pour préparer sa défense.
Mention de l’avertissement donné et de la réponse de l’inculpé est faite dans le jugement.
Si l’inculpé use de la faculté indiquée à l’alinéa premier, le tribunal accorde un délai de trois jours au moins, et statue sur le maintien du mandat de dépôt.
Les dispositions du présent article doivent être observées à peine de nullité.
Article 397
Si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal en ordonne le renvoi pour plus ample informé et, s’il y a lieu, prononce la mise en liberté provisoire de l’inculpé avec ou sans caution.
Article 398
En cas d’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, il est procédé conformément aux articles 198 et 199.
Article 399
Les dispositions de l’
Article 400
Si le prévenu est déclaré coupable du délit de police, le tribunal prononce la peine.
S’il y a lieu, il prononce toutes pénalités accessoires ou mesures de sûreté.
En outre, s’il s’agit d’un délit de droit commun et si la peine prononcée est égale ou supérieure à une année d’emprisonnement, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.
Ce mandat continue à produire ses effets, nonobstant opposition ou appel ou pourvoi en cassation.
Le tribunal statue, s’il y a lieu, sur les restitutions et les réparations civiles. Il peut, en motivant expressément sa décision sur ce point, par l’exposé des circonstances particulières qui la justifient, ordonner l’exécution provisoire, mais en ce qui concerne seulement le paiement de tout ou partie des dommages-intérêts.
Article 401
Si le fait n’est pas imputable au prévenu ou ne constitue aucune infraction à la loi pénale, le tribunal statue conformément à l’
Article 402
S’il s’avère que le fait n’est qu’une contravention, le tribunal demeure compétent et statue conformément aux dispositions de l’
Article 403
S’il s’avère que le fait constitue un délit correctionnel ou un crime, le tribunal se déclare incompétent et renvoie la partie poursuivante à se pourvoir ainsi qu’elle avisera. S’il y a lieu, il décerné immédiatement contre le prévenu un mandat de dépôt ou d’arrêt.
Article 404
Les dispositions des articles 371 à 375 concernant les jugements par défaut et les oppositions sont applicables en matière de délit de police.
Article 405
Les jugements rendus en matière de délit de police peuvent être frappés d’appel par :
1. Le prévenu ;
2. Le civilement responsable ;
3. La partie civile ;
4. Le procureur du Roi ou son représentant ;
5. L’administration des eaux et forêts lorsqu’elle a exercé l’action publique.
Article 406
Les dispositions des articles 384 à 389 sont applicables en matière de délit de police.
Toutefois, lorsque l’inculpé est détenu, sa déclaration d’appel est valablement reçue au greffe de la maison d’arrêt où elle est immédiatement inscrite sur le registre spécial prévu à l’
Article 407
Doivent être mis en liberté bien qu’appel ait été interjeté :
1. Immédiatement après le jugement, le prévenu qui a été soit acquitté, soit absous, soit condamné à l’emprisonnement avec sursis, ou à l’amende ;
2. Aussitôt après l’accomplissement de sa peine, le prévenu condamné à une peine d’emprisonnement.
Article 408
Lorsque la juridiction d’appel estime que cette voie de recours, quoique régulièrement formée, n’est pas fondée, elle confirme le jugement attaqué et condamne aux dépens l’appelant autre que le ministère public ou l’administration des eaux et forêts ayant exercé l’action publique.
Article 409
Dans tous les cas où l’appel a été interjeté par le ministère public ou l’administration des eaux et forêts, la juridiction d’appel peut confirmer le jugement entrepris, ou l’infirmer, soit au détriment, soit à l’avantage du prévenu.
L’appel émanant du prévenu ne permet à la juridiction d’appel que de confirmer la décision ou de l’infirmer à l’avantage de l’appelant.
Article 410
L’appel de la partie civile ou du civilement responsable ne saisit la juridiction d’appel que des intérêts civils de l’appelant et permet à cette juridiction d’apprécier la réalité des faits générateurs du dommage allégué.
La condamnation civile ou le débouté qui intervient sur cet appel demeure sans effet quant à l’action publique, la décision rendue sur la poursuite du ministère public ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
L’appel émanant de la partie civile ou du civilement responsable ne permet à la juridiction d’appel que de confirmer la décision ou de l’infirmer à l’avantage de l’appelant.
Article 411
En cas de condamnation pour un délit de droit commun à une peine égale ou supérieure à une année d’emprisonnement, la juridiction d’appel peut décerner mandat de dépôt ou d’arrêt dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’
Article 412
Si le fait n’est pas imputable au prévenu ou ne constitue aucune infraction à la loi pénale, la juridiction d’appel statue conformément à l’
Article 413
S’il s’avère que le fait ne constitue qu’une contravention, la juridiction de jugement infirme la décision du premier juge et statue conformément aux dispositions de l’
Article 414
S’il s’avère que le fait constitue un crime, la juridiction d’appel se déclare incompétente et procède comme il est dit à l’
Article 415
Lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, la juridiction d’appel évoque et statue sur le fond.
Il y a lieu également à évocation en cas d’infirmation d’un jugement par lequel la juridiction du premier degré s’était à tort déclarée incompétente.
Il en est de même en cas d’infirmation d’un jugement par lequel la juridiction du premier degré s’était à tort déclarée compétente ratione loci, à la condition toutefois que la juridiction du premier degré qui eût été normalement compétente ressortisse elle aussi de la juridiction d’appel saisie.
Article 416
Les dispositions de l’
Article 417
Outre la compétence de juridiction d’appel qui lui est dévolue par les articles 385 et 406 en matière de contravention et de délit de police, est compétent pour connaître des délits correctionnels définis à l’
Article 418
Ces juridictions sont constituées par un président, deux magistrats assesseurs, un magistrat du ministère public et un greffier.
Article 419
Les dispositions des articles 393 à 398 relatives aux délits de police sont applicables en matière de délits correctionnels.
Article 420
Les dispositions de l’
Article 421
S’il s’avère que le fait ne constitue qu’une contravention ou qu’un délit de police, le tribunal demeure compétent et statue en observant, suivant les cas, les dispositions des articles 380 ou 400.
Article 422
S’il s’avère que le fait constitue un crime, le tribunal se déclare incompétent dans les conditions prévues à l’
Article 423
Les dispositions des articles 371 à 375 concernant les jugements par défaut et les oppositions sont applicables en matière de délits correctionnel.
Article 424
Les jugements rendus en matière de délit correctionnel peuvent être frappés d’appel par :
1. le prévenu ;
2. Le civilement responsable ;
3. La partie civile ;
4. Le procureur du Roi ou le magistrat qui le substitue ;
5. L’administration des eaux et forêts lorsque elle a exercé l’action publique ;
6. Le chef du parquet général près la cour d’appel ou le magistrat qui le substitue.
Article 425
Les délais d’appel sont suspensifs à l’exclusion de celui propre au chef du parquet général. L’appel interjeté est toujours suspensif.
Article 426
L’appel est porté devant la chambre pénale de la cour d’appel. Il est interjeté par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dans les dix jours après celui où il a été prononcé, et si le jugement est par défaut ou réputé contradictoire, dans les dix jours de sa notification à personne ou à domicile. Néanmoins, en cas d’appel d’une des parties pendant le délai ci-dessus, les autres parties ayant le droit d’appel, à l’exclusion du chef du parquet général, ont un délai supplémentaire de cinq jours pour l’exercer.
Le chef du parquet général dispose d’un délai de deux mois pour interjeter appel à compter du jour du prononcé du jugement.
Cet appel doit être notifié au prévenu et, s’il y a lieu, au civilement responsable. Toutefois, cette notification est valablement faite au prévenu présent, par déclaration à l’audience de la cour, lorsque dans le délai d’appel du chef du parquet général l’affaire vient à cette audience sur l’appel du prévenu ou de toute autre partie.
Article 427
Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’
Article 428
Les dispositions de l’
Article 429
Le prévenu détenu doit, sur ordre du procureur du Roi, être transféré, au plus tard, dans les huit jours de la déclaration d’appel à la maison d’arrêt du siège de la cour d’appel.
Article 430
Devant la cour d’appel, les règles prévues pour le déroulement de l’audience par les articles 304 à 307 ne reçoivent application que sous réserve des dispositions ci-après :
Immédiatement après l’interrogatoire d’identité du prévenu, le président ou l’un des conseillers assesseurs donne lecture de son rapport sur les faits ;
Le prévenu est ensuite interrogé sur le fond de l’affaire ;
Les témoins, lorsque exceptionnellement la cour a ordonné leur audition, sont entendus.
Au cours des débats, prennent successivement la parole : en premier lieu les parties appelantes, puis les parties intimées. S’il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, le président fixe l’ordre dans lequel elles sont respectivement entendues.
Dans tous les cas, le prévenu doit, s’il le demande, obtenir à nouveau la parole pour être entendu le dernier.
TITRE VDES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES
CHAPITRE PREMIERDE L’OPPOSITION
Article 431
Les dispositions de l’
Article 432
Les dispositions des articles 408 à 415 relatives au jugement des appels en matière de délit de police sont applicables au jugement des appels en matière de délit correctionnel devant la cour d’appel.
Il en est de même des dispositions de l’
Article 433
Les dispositions relatives au jugement par défaut et à l’opposition édictées par les articles 371 à 375 sont applicables aux arrêts de défaut rendus par la cour d’appel.
Article 434
Complété par des assesseurs jurés, le tribunal de première instance ou le tribunal régional, chacun dans la limite des attributions respectives que lui confèrent les articles 258 et 259, est seul compétent pour connaître des crimes, dans la circonscription territoriale qui lui est fixée par la législation sur l’organisation judiciaire.
La juridiction ainsi composée constitue le tribunal criminel.
Elle statue en dernier ressort.
Article 435
Le tribunal criminel est saisi par l’arrêt de la chambre d’accusation dans les conditions prévues aux articles 235 et 236 du présent code. Le tribunal criminel ainsi saisi ne peut se déclarer incompétent.
Article 436
Le tribunal criminel est constitué par un président, deux magistrats assesseurs, quatre assesseurs jurés, un magistrat du ministère public et un greffier.
Toutefois, dans les affaires devant entraîner de longs débats et pour permettre éventuellement le remplacement de ses membres indispensables, le tribunal criminel peut s’adjoindre, à titre supplémentaire, un ou plusieurs magistrats désignés par le président du tribunal de première instance ou du tribunal régional et un ou plusieurs assesseurs jurés choisis conformément aux dispositions de l’
Article 437
Le tribunal criminel est composé de magistrats du tribunal de première instance ou du tribunal régional.
Toutefois, le premier président de la cour d’appel peut en assurer lui-même la présidence ou désigner pour ce faire tout président de chambre ou conseiller à la cour.
Le chef du parquet général près ladite cour a la faculté de remplir personnellement les fonctions du ministère public ou de désigner, à cet effet, tout magistrat du parquet général.
Article 438
Les assesseurs jurés sont tirés au sort dans les formes prévues aux articles 442 et 444 à 448 sur les listes dressées chaque année dans les conditions déterminées par la législation sur l’assessorat.
Article 439
Les tribunaux criminels tiennent leurs sessions tous les trois mois et plus souvent si le nombre ou l’importance des affaires l’exige.
Le jour de l’ouverture de chaque session ordinaire ou supplémentaire est fixé par ordonnance du premier président, rendue après avis du chef du parquet général.
Cette ordonnance est affichée au tribunal criminel, dix jours au moins avant l’ouverture de la session.
Article 440
Lorsqu’en cours de session, le président se trouve dans l’impossibilité de remplir ses fonctions, il est remplacé : s’il s’agit d’un magistrat de la cour d’appel par un autre magistrat désigné par le premier président, s’il s’agit d’un magistrat du tribunal de première instance ou du tribunal régional par un magistrat désigné par le président de la juridiction à laquelle il appartient.
Il est pourvu dans les mêmes conditions au remplacement des magistrats assesseurs indisponibles.
Article 441
Toute affaire en état d’être jugée doit être soumise au tribunal criminel à sa plus prochaine session.
Aucune session ne peut toutefois se prolonger au-delà de quinze jours à moins que les débats d’une affaire n’exigent une plus longue durée.
Article 442
Quinze jours avant l’ouverture de chaque session criminelle, le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal régional, chacun en ce qui concerne sa juridiction, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, dans les conditions fixées à la législation sur l’assessorat, les noms des assesseurs jurés qui seront appelés pendant ladite session à compléter le tribunal criminel.
CHAPITRE IIDE L’APPEL
Article 443
La liste des assesseurs jurés ainsi désignés pour la session est seule notifiée à chaque accusé.
Cette notification doit avoir lieu vingt-quatre heures au moins avant l’examen de l’affaire. L’inobservation de ce délai entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure.
Article 444
Au jour indiqué pour le jugement de chaque affaire, l’appel des assesseurs jurés est fait à l’ouverture de l’audience en présence de l’accusé et du ministère public.
Tout juré qui bien que régulièrement convoqué ne se présente pas et ne fournit aucune excuse admise par le président est condamné par celui-ci à une amende de 10.000 francs.
Si le juré ainsi condamné justifie ultérieurement d’une excuse, le président en apprécie la validité et, s’il y a lieu, le décharge de l’amende en tout ou en partie.
Le tribunal statue sur les cas d’excuse et raye de la liste des assesseurs qui seraient décédés ou se trouveraient frappés d’incapacité légale.
Article 445
Les noms des assesseurs jurés restant sont déposés dans une urne dont ils sont successivement extraits. Un tirage distinct a lieu pour chaque catégorie d’assesseurs dans les conditions prescrites par la législation sur l’assessorat.
L’accusé en premier lieu ou son conseil, puis le ministère public peuvent, à mesure que les noms sortent de l’urne, exercer chacun quatre récusations parmi les assesseurs jurés, quelle que soit la nationalité de ces derniers.
Les motifs de ces récusations ne doivent jamais être exposés.
Le tirage cesse pour chaque catégorie dès qu’il est sorti de l’urne le nombre d’assesseurs jurés non récusés suffisant à composer le tribunal criminel.
Article 446
Lorsqu’il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations. Ils peuvent aussi les exercer séparément. En aucun cas, ils ne peuvent au total exercer plus de quatre récusations.
Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font leurs récusations.
Dans ce cas, les assesseurs jurés récusés par un seul le sont pour tous.
Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.
Article 447
Si par suite de récusations ou pour toute autre cause, le nombre nécessaire d’assesseurs jurés non récusés tel qu’il est fixé par la législation sur l’assessorat n’est pas atteint dans une catégorie, le président du tribunal criminel désigne, en chambre du conseil, en présence de l’accusé et du ministère public, et par un tirage supplémentaire, les assesseurs qui doivent compléter ce tribunal.
Ils sont tirés au sort, dans chaque catégorie, parmi les personnes portées sur la liste générale et qui résident dans la ville où siège le tribunal.
Article 448
Lorsque le procès criminel apparaît de nature à entraîner de longs débats, le tribunal peut ordonner, avant le tirage de la liste, qu’en sus des quatre assesseurs jurés titulaires il sera tiré au sort un ou plusieurs assesseurs jurés supplémentaires qui assisteront aux débats.
Dans le cas où l’un ou plusieurs des quatre assesseurs jurés titulaires seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé du jugement ils sont remplacés par des assesseurs supplémentaires.
Le remplacement se fait dans l’ordre suivant lequel les assesseurs jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.
Article 449
Quand le renvoi devant le tribunal criminel a été ordonné par la chambre d’accusation, la procédure est, par ordre du chef du parquet général, immédiatement transmise au greffe du tribunal de première instance ou du tribunal régional appelé à constituer le tribunal criminel.
Les pièces servant à conviction y sont également transmises.
L’accusé déjà détenu est transféré dans le plus bref délai au lieu où siège le tribunal criminel.
A l’égard de l’accusé en liberté provisoire, il est procédé dans les conditions prévues à l’
Article 450
Le chef du parquet général est tenu de rédiger un acte d’accusation. Cet acte d’accusation expose les faits incriminés et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine.
Il est terminé par la qualification juridique des faits incriminés et l’énumération des articles de lois applicables.
Article 451
L’arrêt de renvoi et l’acte d’accusation sont, à peine de nullité de la procédure ultérieure, notifiés à l’accusé. Une copie de ces pièces lui est remise.
Dans les huit jours de cette notification l’accusé peut, en invoquant tout moyen de cassation, se pourvoir devant la Cour suprême contre l’arrêt de renvoi.
Article 452
Ce délai expiré, l’accusé est interrogé par le magistrat appelé à présider le tribunal criminel ou par le magistrat qu’il a délégué. Au cours de cet interrogatoire, l’accusé est interpellé sur le choix qu’il a fait d’un conseil pour l’assister à l’audience. S’il déclare n’en avoir point choisi ou être dans l’impossibilité de le faire en raison de son indigence, le président lui en désigne un immédiatement.
Toutefois, lorsque l’accusé choisit postérieurement un conseil, la désignation faite par le président devient non avenue, et aucune nullité ne sera encourue si elle avait été omise.
Le président avertit en outre l’accusé qu’il a un dernier délai de trois jours francs, à partir de l’interrogatoire, pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt de renvoi mais seulement s’il entend faire valoir une nullité dans l’un des cas suivants :
1. Si l’arrêt de renvoi n’a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi ;
2. Si le ministère public n’a pas été entendu ;
3. Pour cause d’incompétence ;
4. Si le fait n’est pas qualifié crime par la loi.
Article 453
Les formalités édictées à l’article précédent doivent être constatées par un procès-verbal qui est signé par l’accusé, le président et le greffier ; si l’accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fait mention.
Ces formalités doivent être observées à peine de nullité de la procédure ultérieure. Ces nullités ne soient pas couvertes par le silence de l’accusé dont les droits sont conservés et qui peut les faire valoir, même après l’arrêt sur le fond.
Article 454
Toute déclaration de pourvoi doit être faite au greffe du tribunal de première instance ou du tribunal régional appelé à composer le tribunal criminel ou, si l’accusé est détenu au greffe de la maison d’arrêt.
Dans ce cas, le surveillant, chef de la maison d’arrêt doit, dans les vingt-quatre heures, réitérer le pourvoi au greffe du tribunal.
Aussitôt que la déclaration a été reçue par le greffier, l’expédition de l’arrêt de renvoi est transmise au procureur général près la Cour suprême.
Article 455
Nonobstant le pourvoi, la mise en état de la procédure est poursuivie, mais l’affaire n’est pas portée à l’audience.
Toutefois, si le pourvoi est formé après l’accomplissement des formalités et l’expiration du délai qui sont prescrits à l’
Article 456
L’accusé qui n’a pas formulé de pourvoi contre l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation n’est pas recevable à invoquer ultérieurement une quelconque nullité ou irrégularité de l’instruction préalable ou de cet arrêt.
Article 457
Le conseil de l’accusé a la faculté de communiquer librement avec lui.
Il peut prendre, sur place, connaissance de toutes les pièces du dossier.
Article 458
Il est délivré à chacun des accusés copie des procès-verbaux constatant les faits incriminés, les déclarations écrites des témoins et copie des rapports d’expertises.
L’accusé, la partie civile et la personne civilement responsable ou leurs conseils peuvent prendre ou faire prendre copie à leurs frais de toutes les pièces de la procédure.
Article 459
Si le ministère public ou l’accusé ont des motifs pour demander le renvoi de l’affaire à une autre session, ils présentent au président du tribunal criminel une requête à cette fin.
Le président décide par ordonnance si le renvoi doit ou non être accordé ; il peut aussi le prononcer d’office en la même forme.
Article 460
Lorsqu’à raison d’un même crime plusieurs arrêts de mise en accusation ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public, ordonner la jonction des procédures.
Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes.
Article 461
Quand l’arrêt de mise en accusation vise plusieurs infractions non connexes, ou des infractions connexes mais néanmoins distinctes par le temps et le lieu, le président peut, soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement jugés que pour l’une ou certaines de ces infractions.
Article 462
Avant l’audience, le président s’assure que l’affaire est en état et ordonne, s’il échet, toutes mesures complémentaires d’instruction. Il peut déléguer ces fonctions.
S’il estime qu’il y a de nouveaux témoins à entendre et si ceux-ci résident hors du lieu où se tient le tribunal criminel, il peut commettre, pour recevoir leurs dépositions, le juge d’instruction de la circonscription où ils résident ; ce magistrat, après avoir reçu les dépositions, les envoie closes et cachetées au greffier qui doit exercer ses fonctions au tribunal criminel.
Les témoins qui n’auraient pas comparu sur la citation du président ou du juge commis par lui et qui n’auraient pas justifié qu’ils en étaient légitimement empêchés ou qui refuseraient de faire leur déposition seront jugés par le tribunal criminel et condamnés à une amende de 1 000 à 20 000 francs.
Article 463
Le président a la police de l’audience et la direction des débats. Il veille à l’observation des dispositions des articles 301 à 303 sur la publicité des audiences.
Il est chargé personnellement de diriger les assesseurs jurés dans l’exercice de leurs fonctions et, s’il y a lieu, de leur rappeler leurs devoirs.
Article 464
Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut en son honneur et conscience prendre toutes décisions ou ordonner toutes mesures qu’il estime utiles à la découverte de la vérité, dès lors qu’elles ne sont pas prohibées par la loi.
Article 465
Il peut, au cours des débats, appeler même par mandat d’amener et entendre toute personne ou se faire apporter toute nouvelle pièce qui lui paraît, d’après les développements donnés à l’audience, utile à la manifestation de la vérité.
Toutefois, si le ministère public, la défense ou la partie civile s’oppose à ce que les témoins ainsi appelés prêtent serment, leurs déclarations ne seront reçues qu’à titre de renseignements.
Article 466
A l’ouverture de l’audience, le président et les magistrats assesseurs appelés à siéger au tribunal criminel prennent séance en présence du ministère public et avec l’assistance du greffier.
Le président déclare l’audience ouverte et fait introduire l’accusé.
Article 467
L’accusé comparait libre et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader.
Le président lui demande ses nom, prénoms, âge, profession, demeure et lieu de naissance.
Il s’assure de la présence du conseil de l’accusé. En l’absence du conseil, il pourvoit d’office à son remplacement.
Il s’assure également de la présence de l’interprète au cas où il serait nécessaire d’avoir recours à ce dernier.
Article 468
Après avoir rappelé à l’accusé la faculté de récusation que lui confère l’
Article 469
Le président après avoir invité les assesseurs jurés à se lever s’adresse à eux en ces termes :
– Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X… (nom de l’accusé), de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration, de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection et de décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions.
A peine de nullité, chacun des assesseurs jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : \ »Je le jure.\ »
Le président déclare alors le tribunal criminel constitué.
Article 470
Le président ordonne au greffier de donner lecture de l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation et de l’acte d’accusation.
Il fait ensuite procéder à l’appel des témoins en faisant donner lecture par le greffier de la liste de ceux qui doivent être entendus, soit à la requête du ministère public ou de la partie civile, soit à celle de l’accusé.
Cette liste ne peut mentionner que les témoins dont les nom, profession et résidence ont été notifiés, vingt-quatre heures au moins avant l’audience, à l’accusé s’ils sont cités par le ministère public ou la partie civile, et au ministère public s’ils sont cités par l’accusé.
L’accusé et le ministère public peuvent s’opposer à l’audition d’un témoin qui, dans l’acte de notification, n’aurait pas été indiqué ou clairement désigné. Le tribunal statue immédiatement sur le bien-fondé de cette opposition.
Le président peut toujours user de la faculté que lui confère l’
Article 471
Les frais de convocation et le paiement des indemnités des témoins entendus à la requête des accusés incombent à ces derniers ; toutefois, le ministère public peut convoquer à sa requête les témoins qui lui sont désignés par un accusé indigent dans le cas où il estime que leur déclaration est utile à la manifestation de la vérité.
Article 472
Lorsqu’un témoin régulièrement convoqué ne comparait pas, et que sa déposition paraît indispensable, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique pour être entendu, ou renvoyer l’affaire à la prochaine session.
Dans ce dernier cas, tous les nouveaux frais de notification, de déplacement de témoins et autres qui seront nécessaires pour faire juger l’affaire, sont, hors le cas d’excuse reconnue légitime, mis à la charge du témoin défaillant, lequel y est contraint, même par corps, sur réquisitions du ministère public, par le jugement qui renvoie les débats à la session suivante.
Même si sa non-comparution n’entraîne pas le renvoi de l’affaire, le témoin qui ne comparait pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, est condamné par le tribunal à l’amende prévue à l’
Article 473
Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est réservée. Ils n’en sortent que pour déposer.
Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures pour empêcher les témoins de conférer entre eux de l’affaire ou de l’accusé.
Article 474
Les témoins s’étant retirés, le président procède à l’interrogatoire des accusés dans l’ordre qu’il estime opportun et sans révéler sa propre opinion.
Les magistrats assesseurs, le ministère public, la partie civile et le conseil de l’accusé ne peuvent poser de question à l’accusé qu’après l’interrogatoire du président et par ses soins ou, à titre exceptionnel, directement avec son autorisation.
De même, les assesseurs jurés ne peuvent demander aucun éclaircissement qu’après l’interrogatoire de l’accusé et par l’intermédiaire du président. Celui-ci, avant que la question ne soit formulée, avertit l’assesseur juré qui la pose qu’elle ne doit contenir aucun élément permettant de déceler son opinion.
Les magistrats et les assesseurs jurés peuvent prendre des notes pendant l’audience, pourvu que le cours de cette dernière ne s’en trouve pas affecté.
Article 475
Les témoins sont ensuite entendus suivant les règles établies par les articles 319 à 332 du présent code.
Les mentions prévues à l’
Article 476
Le président, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou des parties, fait dresser procès-verbal par le greffier des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations.
Ce procès-verbal est joint à celui des débats.
Article 477
Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d’audience jusqu’à la clôture des débats à moins que le président n’en décide autrement.
Article 478
Le président peut ordonner, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou des parties, que les témoins qu’il désigne se retirent de l’auditoire et qu’un ou plusieurs d’entre eux soient introduits et entendus de nouveau, séparément ou en présence les uns des autres, avec ou sans confrontation.
Article 479
Le président peut, avant, pendant ou après l’audition d’un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés pour les entendre ensuite successivement sur quelque particularité du procès ; il ne reprend l’examen général de l’affaire qu’après avoir informé chaque accusé de ce qui s’est fait en son absence.
Article 480
Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait présenter à l’accusé toutes les pièces à conviction et lui demande s’il les reconnaît ; il les fait également présenter, s’il y a lieu, aux témoins, aux experts ou aux assesseurs.
Article 481
Lorsqu’il résulte des débats des présomptions graves de faux témoignage, le tribunal peut, soit d’office, soit sur les réquisitions du ministère public, soit à la demande des parties, ordonner que le témoin soit gardé à vue.
Que l’affaire principale soit néanmoins continuée ou qu’en raison de l’importance du témoignage présumé faux son renvoi à une session ultérieure apparaisse nécessaire, le président, avant de prononcer la clôture des débats, adresse au faux témoin présumé une dernière exhortation à dire la vérité, et le prévient ensuite que ses déclarations seront désormais tenues pour acquises en vue de l’application éventuelle des peines du faux témoignage.
Le tribunal décide, s’il y a lieu, de le mettre en état d’arrestation, auquel cas il est immédiatement conduit devant le juge d’instruction compétent.
Article 482
Si un incident contentieux s’élève au cours de l’audience, le tribunal criminel statue immédiatement.
Toutefois lorsque le tribunal constate que l’incident met en cause le pouvoir discrétionnaire du président, il se déclare incompétent.
Tous les jugements par lesquels le tribunal criminel statue sur des incidents ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation et en même temps que le jugement sur le fond.
Article 483
Une fois l’examen de l’affaire terminé, la partie civile ou son conseil est entendu, le ministère public prend ses réquisitions.
L’accusé ou son conseil expose les moyens de défense.
La réplique est permise à la partie civile et au ministère public mais l’accusé ou son conseil a toujours la parole le dernier.
Le président prononce la clôture des débats.
Article 484
Le président fait retirer l’accusé de la salle d’audience.
Il enjoint au chef du service d’ordre de faire garder la salle des délibérations et invite les assesseurs et, en cas de besoin, l’interprète à s’y rendre avec lui.
Il déclare alors l’audience suspendue.
Article 485
Les membres du tribunal criminel ne peuvent quitter la salle des délibérations que pour venir rendre leur décision en audience publique.
Nul ne peut pénétrer dans cette salle pendant la délibération pour quelque cause que ce soit, sans une autorisation du président.
Quiconque enfreint cette défense peut être gardé à vue sur ordre du président. Il est passible d’un emprisonnement de vingt-quatre heures prononcé par le président dans les conditions prévues à l’
Article 486
Les membres du tribunal criminel délibèrent sur la culpabilité de l’accusé et sur la peine, compte tenu notamment, s’il y a lieu, des circonstances aggravantes et des faits d’excuses légales.
Toutes les fois que la culpabilité de l’accusé est retenue, le président doit faire statuer le tribunal sur l’existence ou le défaut des circonstances atténuantes.
Le tribunal statue en outre, s’il échet, sur l’octroi du sursis à l’exécution de la peine, et sur l’application des peines accessoires ou des mesures de sûreté.
Dans tous les cas, la décision se forme à la majorité simple, par vote à main levée et par votes distincts et successifs s’il est nécessaire.
TITRE VIDES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
CHAPITRE PREMIERDU POURVOI EN CASSATION
Article 487
Le tribunal criminel n’est pas lié par la qualification retenue par la chambre d’accusation. Il a le devoir de caractériser juridiquement les faits qui lui sont déférés et de leur appliquer la loi pénale conformément au résultat de l’examen de l’affaire fait à l’audience.
Toutefois, lorsqu’il ressort de cet examen une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans l’arrêt de renvoi, le tribunal criminel ne peut les retenir qu’après réquisitions du ministère public et explications de la défense.
Article 488
Lorsque dans le cours des débats des charges ont été relevées contre l’accusé, à raison d’autres faits et que le ministère public s’est fait donner acte de ses réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l’accusé acquitté ou absous soit par la force publique, conduit devant le procureur du Roi du siège du tribunal criminel qui doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information.
Article 489
Lorsqu’il ressort des débats que le fait incriminé n’est pas imputable à l’accusé ou que ce fait lui étant imputable ne tombe pas ou ne tombe plus sous la sanction de la loi pénale, le tribunal criminel prononce l’acquittement.
Si l’accusé bénéficie d’une excuse absolutoire, le tribunal criminel prononce son absolution.
L’accusé acquitté ou absous est immédiatement mis en liberté, s’il n’est détenu pour autre cause.
Article 490
Lorsqu’il ressort des débats que le fait imputé a été commis sous l’empire de la démence, le tribunal criminel prononce l’acquittement de l’accusé, mais peut ordonner son maintien en détention jusqu’à ce qu’il ait été statué, à la requête du ministère public, par l’autorité compétente, sur son internement.
Article 491
Lorsque la partie civile s’est constituée, le tribunal criminel, en cas de condamnation de l’accusé, statue par le même jugement sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande et, s’il y a lieu, l’attribution de dommages-intérêts.
En cas d’extinction de l’action publique dans les conditions prévues à l’
Article 492
L’accusé acquitté ou absous peut, dans les trois mois du jugement, introduire une action en dommages-intérêts contre la partie civile.
Cette action est portée par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel qui a été appelé à constituer le tribunal criminel. Ce tribunal est saisi du dossier de la procédure et du procès-verbal des débats.
Il est alors statué dans les formes prévues à l’
Article 493
Le tribunal criminel peut ordonner, même d’office, la restitution des objets placés sous la main de justice.
Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n’est effectuée qu’après que le propriétaire ait justifié que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation ou, s’il s’est pourvu, que l’affaire a été définitivement jugée par la Cour suprême.
Dans le cas où le tribunal criminel n’aurait pas statué sur la restitution, le tribunal correctionnel qui a été appelé à constituer le tribunal criminel est compétent pour l’ordonner, à la requête du ministère public ou de toute partie intéressée.
Article 494
Le tribunal, sa délibération terminée, reprend place dans la salle d’audience en présence du ministère public et avec l’assistance du greffier.
Le président fait comparaitre l’accusé et vérifie que les conditions de publicité sont remplies.
Il prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement ou, exceptionnellement, faisant application des dispositions de l’
Article 495
Le tribunal criminel fixe la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 349 et 350.
Toutefois, s’il a omis de le faire, le tribunal correctionnel qui a été appelé à constituer le tribunal criminel est compétent pour statuer à la requête du ministère public ou de toute partie intéressée.
Article 496
Après avoir prononcé le jugement, le président avertit le condamné qu’à compter dudit prononcé, il dispose d’un délai de huit jours francs pour se pourvoir en cassation devant la Cour suprême.
Article 497
Le jugement du tribunal criminel, outre les énonciations prévues à l’
Article 498
Dans chaque affaire, le greffier dresse un procès-verbal qui constate les diverses opérations de formation du jury de jugement, résume l’essentiel des réponses des accusés et des dépositions, relate succinctement les incidents de procédure auxquels auraient donné lieu les débats, et mentionne les demandes de donner acte ainsi que la suite qui leur a été réservée. Ce procès-verbal est signé par le président et le greffier.
Les formalités légalement prescrites pour la tenue des audiences des tribunaux criminels sont présumées avoir été accomplies. Cette présomption n’est infirmée que par une mention du procès-verbal ou du jugement, ou par un donner acte, desquels résulte expressément le défaut d’accomplissement.
Article 499
Lorsque après un arrêt de mise en accusation, l’accusé n’a pu être saisi ou ne s’est pas présenté dans les dix jours de la notification qui lui a été régulièrement faite, ou lorsque après s’être présenté ou avoir été saisi il s’est évadé, le magistrat appelé à présider le tribunal criminel ou le magistrat par lui délégué rend une ordonnance de contumace.
Cette ordonnance dispose que l’accusé est tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon qu’il sera déclaré rebelle à la loi, qu’il sera suspendu de l’exercice de ses droits civils, que ses biens seront séquestrés pendant l’instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu’il sera jugé malgré son absence et que toute personne est tenue d’indiquer le lieu où il se trouve.
Cette ordonnance fait de plus mention de l’identité et du signalement de l’accusé, du crime qui lui est imputé et de l’ordonnance de prise de corps.
Article 500
L’ordonnance de contumace est affichée à la porte du dernier domicile de l’accusé, et si ce domicile est inconnu, à la porte du prétoire du tribunal criminel ; expédition en est adressée au directeur des domaines du dernier domicile de l’accusé.
Article 501
En outre, dans le délai de huit jours, l’avis suivant est diffusé à trois reprises sur les chaînes de la radiodiffusion nationale :
Il y a ordonnance de contumace émanant du tribunal criminel de. Contre le nommé X. (identité), dont le dernier domicile était. accusé de.
Le signalement de l’accusé X. est le suivant.
Il est enjoint à X. de se présenter immédiatement à toute autorité judiciaire ou de police.
Toute personne connaissant le lieu où il se trouve est tenue de l’indiquer aux mêmes autorités.
Article 502
Si l’accusé ne se présente pas dans les dix jours qui suivent l’affichage prévu à l’
Article 503
Si le tribunal criminel admet l’excuse invoquée, il ordonne qu’il sera sursis au jugement de l’accusé et, s’il y a lieu, au séquestre de ses biens pendant le délai qu’il fixe.
Article 504
Si aucune excuse n’est invoquée ou admise, le greffier donne, à l’audience, lecture de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation, de l’ordonnance de contumace et du procès-verbal constatant l’affichage de cette ordonnance.
Après cette lecture, le tribunal entend la partie civile s’il en existe une et les réquisitions du ministère public.
Si l’une des formalités prescrites par les articles 499 et 500 a été omise, le tribunal déclare nulle la procédure de contumace et ordonne qu’elle sera recommencée à partir de la formalité omise.
Lorsque la procédure est régulière, le tribunal criminel statue sur l’accusation et, s’il y a lieu, sur les intérêts civils.
Article 505
Si le contumax est condamné, ses biens sont maintenus sous séquestre ; durant le séquestre, il peut être accordé des secours à l’épouse, aux ascendants et descendants du contumax s’ils sont dans le besoin.
En cas de contestation sur l’attribution des secours ou sur les comptes provisoires du séquestre, il est, après avis du directeur des domaines, statué par ordonnance du président du tribunal ayant constitué le tribunal criminel qui a rendu le jugement de contumace.
Le compte définitif de séquestre est rendu au contumax s’il vient à se présenter pour purger sa contumace ou dès que la condamnation est devenue irrévocable.
Article 506
Extrait du jugement de condamnation est dans le plus bref délai, à la diligence du ministère public, inséré au Bulletin officiel. Il est en outre affiché et communiqué à la direction des domaines, conformément à l’
Article 507
Le pourvoi en cassation contre un jugement de contumace n’est ouvert qu’au ministère public, et à la partie civile en ce qui concerne ses intérêts.
Article 508
En aucun cas, la contumace d’un accusé ne doit avoir pour effet de suspendre ou de retarder l’instruction à l’égard de ses coaccusés présents.
Après le jugement de ceux-ci, le tribunal criminel peut ordonner la restitution des objets déposés au greffe comme pièce à conviction. Il peut aussi ne l’ordonner qu’à charge de les représenter s’il y a lieu.
La remise est précédée d’un procès-verbal de description dressé par le greffier.
Article 509
Si le contumax se constitue prisonnier ou s’il est arrêté avant l’extinction de sa peine par la prescription, le jugement et les procédures faites depuis l’ordonnance de contumace sont anéantis de plein droit et il est procédé à son encontre dans les formes ordinaires.
Toutefois, si pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être entendus aux débats, leurs dépositions écrites et, s’il est nécessaire, les réponses écrites des autres accusés du même crime sont lues à l’audience ; il en est de même de toutes les autres pièces que le président jugerait utiles à la manifestation de la vérité.
Article 510
Le contumax qui, après s’être représenté est acquitté ou absous, est condamné aux frais occasionnés par la contumace à moins qu’il n’en soit dispensé par le tribunal criminel.
Le tribunal peut également ordonner l’affichage de sa décision dans les conditions prévues à l’
Article 511
Le prévenu poursuivi devant le tribunal criminel à raison d’un délit connexe à un crime est tenu, s’il a été laissé en liberté, de se présenter devant le président pour subir l’interrogatoire prévu à l’
CHAPITRE IIDE LA REVISION
Article 512
Si ce prévenu dûment cité ne comparait pas devant le tribunal criminel, il est jugé par défaut dans les formes ordinaires.
Article 513
Les dispositions de l’
Article 514
La majorité pénale est atteinte à l’âge de 16 ans révolus. Toutefois à l’égard des délinquants de 16 à 18 ans, les juridictions de jugement peuvent, par décision motivée, remplacer ou compléter les pénalités de droit commun par l’une ou plusieurs des mesures de protection ou de rééducation prévues à l’
Article 515
L’âge à retenir pour déterminer la majorité pénale est celui du délinquant au jour de l’infraction.
En l’absence d’acte de l’état civil et s’il y a contestation sur l’époque de la naissance, la juridiction saisie apprécie, après avoir fait procéder à l’examen médical et à toutes investigations qu’elle jugera utiles.
Article 516
En matière de crime ou de délit, le mineur de 16 ans ne peut faire l’objet que d’une ou plusieurs des mesures de protection ou de rééducation ci-après :
1. Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
2. Application du régime de la liberté surveillée ;
3. Placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle, habilité à cet effet ;
4. Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;
5. Placement par les soins du service public chargé de l’assistance ;
6. Placement dans un internat apte à recevoir des mineurs délinquants d’âge scolaire.
Toutefois, le mineur de plus de douze ans peut également faire l’objet d’une mesure de placement dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective.
Dans tous les cas, les mesures précitées doivent être prononcées pour une durée déterminée qui ne peut dépasser la date à laquelle le mineur aura atteint l’âge de dix-huit ans révolus.
Article 517
Exceptionnellement, à l’égard des mineurs âgés de plus de 12 ans, et lorsqu’elle l’estime indispensable en raison des circonstances ou de la personnalité du délinquant, la juridiction de jugement peut, en motivant spécialement sa décision sur ce point, remplacer ou compléter par une peine d’amende ou d’emprisonnement les mesures prévues à l’article précédent. En ce cas :
– Si l’infraction commise était passible de la peine de mort ou de la réclusion perpétuelle pour un délinquant majeur, le mineur doit être condamné à une peine de dix à vingt ans d’emprisonnement ;
– Si l’infraction commise était passible de la réclusion à temps, il doit être condamné à une peine de trois à dix ans d’emprisonnement ;
– Si l’infraction commise était passible de l’emprisonnement, le maximum et le minimum de la peine prévue par la loi doivent être diminués de moitié.
Article 518
En matière de contravention, le mineur de seize ans est déféré au tribunal de paix ou au tribunal du sadad, suivant les attributions que les articles 258 et 259 leur confèrent respectivement.
Ce tribunal siège dans les conditions de publicité prescrites à l’
Article 519
Auprès de chaque tribunal de première instance et de chaque tribunal régional siège un tribunal des mineurs qui a le même ressort.
Article 520
Pour la poursuite des crimes et délits commis par les mineurs de 16 ans, l’action publique est exercée par le procureur près le tribunal de première instance ou le tribunal régional auprès duquel siège le tribunal des mineurs.
Dans le cas d’infraction dont la loi réserve la poursuite à des administrations publiques, ce procureur a seule qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l’administration intéressée.
Article 521
Un ou plusieurs magistrats du tribunal de première instance ou du tribunal régional sont, par arrêté du ministre de la justice, investis des fonctions de juges des mineurs.
En cas de vacances d’un ou de plusieurs postes de juges des mineurs, les fonctions correspondantes peuvent être provisoirement confiées à un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel sur la proposition du chef du parquet général.
En cas d’empêchement du juge des mineurs, il lui est désigné un remplaçant par le président du tribunal de première instance ou du tribunal régional.
Au siège de chaque tribunal des mineurs, un ou plusieurs juges d’instruction désignés par le premier président sur la proposition du chef du parquet général et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le chef du parquet général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
Article 522
Le tribunal des mineurs est composé du juge des mineurs, président, et de deux assesseurs.
Les assesseurs sont désignés pour trois ans par arrêté du premier président de la cour d’appel sur proposition du chef du parquet général. Ils sont choisis parmi les magistrats du tribunal de première instance ou du tribunal régional. En cas d’empêchement, le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal régional leur désigne un remplaçant.
Article 523
Est compétent pour connaître des crimes et délits commis par les mineurs, le tribunal des mineurs établi près le tribunal de première instance ou celui établi près le tribunal régional, chacun dans la limite des attributions que les articles 258 et 259 leur confèrent respectivement.
Le tribunal des mineurs compétent ratione loci est celui du lieu de l’infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur a été trouvé ou du lieu où il a été placé, soit à titre provisoire, soit à titre définitif.
Article 524
En cas de crime, qu’il y ait ou non des coauteurs ou complices majeurs, aucune poursuite ne peut être exercée contre un mineur de seize ans sans que le juge d’instruction ait procédé à une information préalable.
En cas de délit, en l’absence de coauteur ou complice majeur, aucune poursuite ne peut être exercée contre un mineur de seize ans sans que le juge des mineurs ait procédé à une enquête préalable. Exceptionnellement, lorsque la complexité de l’affaire le justifie, le ministère public peut, à la demande du juge des mineurs et par réquisitions motivées, faire procéder à une information par le magistrat instructeur.
En cas de délit, lorsqu’un mineur a des coauteurs ou complices majeurs, le procureur du Roi, s’il poursuit les majeurs en flagrant délit ou par voie de citation directe, constitue pour le mineur un dossier spécial dont il saisit le juge des mineurs.
S’il estime au contraire qu’il y a lieu à information à l’égard de tous, il requiert le juge d’instruction d’instruire également contre le mineur.
LIVRE TROISIEMEDE L’EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE ET DE LA PRESCRIPTION DES PEINES
TITRE PREMIERDES CONDITIONS GENERALES DE L’EXECUTION
Article 525
Le juge des mineurs effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité, à la connaissance de la personnalité du mineur et à la détermination des moyens propres à sa rééducation.
A cet effet, il procède, soit par voie d’enquête officieuse, soit dans les formes prévues par le présent code pour l’instruction préparatoire. Il peut décerner tout mandat utile en observant les règles du droit commun. Il recueille par une enquête sociale des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur son assiduité et son comportement scolaire, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé.
Le juge des mineurs ordonne un examen médical et, s’il y a lieu, un examen psychologique. Il décide, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d’accueil ou dans un centre d’observation.
Toutefois, il peut, dans l’intérêt du mineur, n’ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l’une d’entre elles. Dans ce cas, il rend une ordonnance motivée.
Article 526
Le juge des mineurs avise des poursuites les parents, tuteur ou gardien connus.
A défaut du choix d’un défenseur par le mineur ou son représentant légal, il désigne ou fait désigner par le bâtonnier un défenseur d’office.
Il peut charger de l’enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d’un diplôme de service social habilitées à cet effet.
Article 527
Le juge des mineurs peut confier provisoirement le délinquant :
1. A ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde, à une personne digne de confiance ;
2. A un centre d’accueil ;
3. A la section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;
4. Au service public chargé de l’assistance à l’enfance ou à un établissement hospitalier;
5. A un établissement ou à une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l’État ou d’une administration publique habilitée ou à un établissement privé agréé.
S’il estime que l’état physique ou psychique du mineur justifie une observation approfondie, il peut ordonner son placement provisoire dans un centre d’observation agréé.
La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.
La mesure de garde est toujours révocable.
Article 528
Le délinquant qui n’a pas atteint l’âge de douze ans révolus ne peut, même provisoirement, être placé dans un établissement pénitentiaire.
Le délinquant de douze à seize ans ne peut être placé provisoirement dans un établissement pénitentiaire que si cette mesure paraît indispensable ou s’il est impossible de prendre toute autre disposition. Dans ce cas, le mineur est retenu dans un quartier spécial ou, à défaut, dans un local spécial. Il est, autant que possible, soumis à l’isolement de nuit.
Article 529
Lorsque la procédure lui paraît complète, le juge des mineurs communique le dossier, coté par le greffier, au procureur du Roi qui doit lui adresser ses réquisitions dans les huit jours au plus tard.
Article 530
Lorsque le juge des mineurs estime que les faits ne constituent ni délit, ni contravention, ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre le délinquant, il rend une ordonnance de non-lieu dans les conditions prévues à l’
Article 531
Lorsque le juge des mineurs estime que les faits ne constituent qu’une contravention, il prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de paix ou le tribunal du sadad dans les conditions prévues à l’
Article 532
Lorsque le juge des mineurs estime que les faits constituent un délit de police ou un délit correctionnel, tels que définis aux articles 252 et 253 du présent code, il rend, suivant la gravité du cas et la nature des renseignements recueillis, une ordonnance de renvoi, soit devant la chambre du conseil, soit devant le tribunal des mineurs.
Article 533
La chambre du conseil est constituée par le juge des mineurs statuant comme juge unique, en présence du ministère public et avec l’assistance du greffier.
Les débats ont lieu à huis clos, les parties entendues : le mineur doit comparaitre en personne assisté de son représentant légal et, éventuellement, de son conseil. Il est procédé, s’il y a lieu, à l’audition des témoins dans les formes ordinaires.
Si le mineur régulièrement convoqué ne se présente pas et ne justifie d’aucune excuse valable, le juge des mineurs prononce par jugement le renvoi de l’affaire devant le tribunal des mineurs. Ce jugement de renvoi ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours.
Article 534
Si les débats contradictoires révèlent que l’infraction n’est pas imputable au mineur, le juge des mineurs prononce son acquittement.
Si les débats établissent la culpabilité, le juge des mineurs le constate expressément dans son jugement, admoneste le délinquant et le remet ensuite à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou, s’il s’agit d’un mineur abandonné, à une personne digne de confiance. Il peut, en outre, ordonner que le mineur sera placé sous le régime de la liberté surveillée soit à titre provisoire pendant une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixe la durée, soit à titre définitif jusqu’à un âge qui ne peut excéder dix-huit ans.
Le juge des mineurs peut ordonner l’exécution provisoire de cette décision nonobstant appel.
Article 535
La décision est rendue à huis clos.
Elle peut être frappée d’appel dans les dix jours de son prononcé. Cet appel est porté devant la chambre des mineurs de la cour d’appel, prévue à l’
Article 536
Le juge d’instruction procède à l’égard du mineur dans les formes ordinaires. Il peut, en outre, ordonner les mesures prévues aux articles 526 à 528.
L’instruction terminée, le juge d’instruction, sur réquisitions du ministère public, rend, suivant les cas, soit une ordonnance de non-lieu, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal des mineurs .
Article 537
En cas de crime ou de délit, lorsque le mineur a des coauteurs ou complices majeurs, le juge d’instruction renvoie ces derniers devant la juridiction de droit commun compétente et il disjointe l’affaire concernant le mineur et le renvoie devant le tribunal des mineurs.
Article 538
Les dispositions des articles 204 à 207 sont applicables aux ordonnances du juge des mineurs et du juge d’instruction spécialement chargé des affaires de mineurs.
Toutefois, lorsqu’il s’agit des mesures provisoires prévues à l’
Article 539
Le tribunal des mineurs statue après avoir entendu le mineur, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il peut entendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs.
Il peut, si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaitre à l’audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par un avocat ou un défenseur ou par son représentant légal. La décision est réputée contradictoire.
Lorsqu’il apparaît que l’infraction dont le tribunal des mineurs est saisi sous la qualification de délit de police ou de délit correctionnel constitue en réalité un crime, le tribunal des mineurs peut, avant de se prononcer, ordonner un supplément d’information et déléguer à cet effet le juge d’instruction si l’ordonnance de renvoi émanait du juge des mineurs.
Article 540
Chaque affaire est jugée séparément en l’absence de tous les autres prévenus.
Sont seuls admis à assister aux débats : les témoins de l’affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s’occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée et les magistrats.
Le président peut à tout moment ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Le jugement est rendu en audience publique en présence du mineur.
Article 541
Si la prévention est établie, le tribunal statue par décision motivée sur les mesures prévues à l’
Article 542
Le tribunal des mineurs peut, en ce qui concerne les mesures prévues à l’
Article 543
Les règles du défaut et de l’opposition édictées aux articles 371 à 375 sont applicables aux jugements du tribunal des mineurs.
L’opposition ou l’appel peut être formé par le mineur ou son représentant légal.
Article 544
Dans chaque cour d’appel siège une chambre des mineurs.
Un ou plusieurs conseillers à la cour d’appel sont chargés des fonctions de conseillers délégués à la protection des mineurs, par décision du ministre de la justice.
En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire, il est pourvu provisoirement à son remplacement par le premier président de la cour d’appel sur avis du chef du parquet général.
Un ou plusieurs magistrats du parquet général désignés par le chef de ce parquet sont plus spécialement chargés des affaires de mineurs.
Article 545
Le conseiller délégué à la protection des mineurs dispose, en cas d’appel, des pouvoirs attribués au juge des mineurs par les articles 525 à 527.
Il préside la chambre des mineurs qu’il constitue avec deux conseillers assesseurs, en présence du ministère public et avec l’assistance d’un greffier.
Article 546
Les règles édictées aux articles 424 à 433 sont applicables à l’appel des jugements du juge des mineurs et du tribunal des mineurs.
Ces appels sont jugés par arrêts de la chambre des mineurs.
Le recours en cassation contre ces arrêts n’a d’effet suspensif qu’à l’égard des condamnations pénales qui auraient été prononcées en application de l’
TITRE IIDE L’EXECUTION DES PEINES
Article 547
Toute personne qui se prétend lésée par une infraction qu’elle impasse à un mineur de seize ans peut se constituer partie civile.
Lorsque la partie civile intervient pour joindre son action à celle déjà exercée par le ministère public, cette constitution a lieu devant le juge des mineurs, devant le juge d’instruction spécialement chargé des mineurs ou devant le tribunal des mineurs.
La partie civile qui prend l’initiative de mettre en mouvement l’action publique ne peut se constituer que devant le juge d’instruction chargé spécialement des mineurs au siège du tribunal dans la circonscription duquel réside l’enfant.
Article 548
L’action civile est dirigée contre le mineur avec mise en cause de son représentant légal.
Lorsque, dans une même affaire, étaient inculpés des majeurs et des mineurs et que les poursuites concernant ces derniers ont été disjointes, l’action civile, si la partie lésée entend l’exercer à l’égard de tous, est portée devant la juridiction répressive appelée à juger les majeurs. Dans ce cas, les mineurs n’assistent pas aux débats mais y sont seulement représentés à l’audience par leurs représentants légaux.
Il peut être sursis à statuer sur l’action civile jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue sur la culpabilité des mineurs.
Article 549
La publication du compte rendu des audiences des juridictions pour mineurs dans le livre, la presse, la radiophonie, la cinématographie ou de quelque manière que ce soit est interdite. La publication par les mêmes procédés de tout texte de toute illustration concernant l’identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite.
Les infractions à ces dispositions sont punies d’une amende de 20.000 à 2.000.000 de francs. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.
Le jugement peut être publié mais sans que le nom du mineur puît être indiqué, même par des initiales, à peine d’une amende de 20.000 à 200.000 francs.
Article 550
Dans le ressort de chaque tribunal des mineurs, la surveillance des mineurs placés sous le régime de la liberté surveillée est assurée par un ou plusieurs délégués permanents et par des délégués bénévoles.
A l’égard de chaque mineur, le délégué est désigné, soit par l’ordonnance du juge des mineurs ou éventuellement du juge d’instruction chargé spécialement des mineurs, soit par le jugement ou l’arrêt statuant sur le fond de l’affaire.
Article 551
Les délégués ont pour mission de veiller sur les conditions matérielles et morales de l’existence du mineur, sur sa santé, son éducation, son travail et sur le bon emploi de ses loisirs.
Ils rendent compte de leur mission au juge des mineurs par des rapports trimestriels. Ils doivent en outre lui adresser un rapport immédiat en cas de mauvaise conduite ou de péril moral du mineur, de sévices subis par celui- ci, d’entrave systématique apportée à l’accomplissement de leur mission et, d’une façon générale, de tout incident ou situation leur apparaissant de nature à justifier une modification des mesures de placement ou de garde.
Article 552
Les délégués bénévoles sont nommés par le juge des mineurs parmi les personnes âgées de vingt- et- un ans au moins, sans distinction de sexe ou de nationalité, dignes de confiance et aptes à conseiller les mineurs.
Les délégués permanents sont recrutés de préférence parmi les délégués bénévoles. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la justice et rétribués.
Les frais de transport assumés par tous les délégués pour la surveillance des mineurs sont payés comme frais de justice criminelle.
Article 553
Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde, sont avertis du caractère et de l’objet de cette mesure et des obligations qu’elle comporte.
En cas de décès, de malaise grave, de changement de résidence ou d’absence non autorisée du mineur, les parents, tuteur, gardien ou patron doivent, sans retard, en informer le délégué.
Si un incident révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents, du tuteur ou gardien ou des entraves systématiques à l’exercice de la mission du délégué, le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs, quelle que soit la décision prise à l’égard du mineur, peut condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende civile de 1 000 a 50 000 francs.
Article 554
Quelle que soit la juridiction qui les ait ordonnées, les mesures prévues à l’
Article 555
Lorsqu’une année au moins se sera écoulée depuis l’exécution d’une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou tuteur pourront formuler une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leurs aptitudes à élever l’enfant et d’un amendement suffisant de ce dernier ; le mineur lui-même pourra demander à être rendu à la garde de ses parents ou de son tuteur en justifiant de son amendement. En cas de rejet, la demande ne pourra être renouvelée qu’après l’expiration du délai d’un an.
Article 556
L’âge à retenir pour l’application de nouvelles mesures à prendre en cas de modification ou de révision est celui atteint par le mineur au jour de la décision qui statue sur ces modification ou révision.
Article 557
Sont compétents ratione loci pour statuer sur tous les incidents et instances modificatives en matière de liberté surveillée, de placement ou de garde :
1. Le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs ayant primitivement statué ;
2. Sur délégation de compétence accordée par le juge des mineurs ou par le tribunal des mineurs ayant primitivement statué, le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs du domicile des parents, de la personne, de l’œuvre, de l’établissement ou de l’institution à qui le mineur a été confié par décision de justice, ainsi que le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs du lieu où le mineur se trouve, en fait, placé ou arrêté.
Si l’affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires peuvent être ordonnées par le juge des mineurs du lieu où le mineur se trouve, en fait, placé ou arrêté.
Article 558
Toute personne âgée de seize à dix-huit ans, soit qu’elle ait fait l’objet durant sa minorité pénale de l’une des mesures édictées à l’
Article 559
En cas d’incidents ou d’instances modificatives de placement ou de garde, le juge des mineurs peut, s’il y a lieu, ordonner toutes les mesures nécessaires à l’effet de s’assurer de la personne du mineur. Il peut, par ordonnance motivée, décider que le mineur de plus de douze ans sera conduit et provisoirement détenu dans un établissement pénitentiaire dans les conditions prévues à l’
Article 560
Les décisions rendues sur incidents ou instances modificatives en matière de liberté surveillée, de placement ou de garde peuvent être assorties de l’exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel.
L’appel est soumis à la chambre des mineurs de la cour d’appel.
Article 561
Les décisions émanant des juridictions pour mineurs sont inscrites sur un registre spécial non public tenu par le greffier.
Article 562
Les décisions comportant des mesures de protection ou de rééducation sont inscrites au casier judiciaire. Elles ne sont toutefois mentionnées que sur les seuls bulletins n° 2 délivrés aux magistrats, à l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique.
Article 563
Lorsque l’intéressé a donné des gages certains d’amendement, le tribunal des mineurs peut, après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où la mesure de protection ou de rééducation a pris fin, décider à la requête dudit intéressé, du ministère public ou d’office, la suppression du bulletin n. 1 mentionnant la mesure.
Le tribunal compétent est celui de la poursuite initiale, celui du domicile actuel de l’intéressé ou celui du lieu de sa naissance.
Sa décision n’est soumise à aucune voie de recours.
Lorsque la suppression a été ordonnée, le bulletin n. 1 afférent à la mesure est détruit.
Article 564
Dans tous les cas où le mineur est remis, à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que ses père, mère ou tuteur, ou à une autre personne que celle qui en avait la garde, une décision doit déterminer la part des frais d’entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille.
Ces frais sont recouverts comme frais de justice criminelle au profit du trésor public.
Les allocations familiales, majorations et allocations d’assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront, en tout état de cause, versées directement par l’organisme débiteur, à la personne ou à l’institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement.
Lorsque le mineur est remis au service public chargé de l’assistance à l’enfance, la part des frais d’entretien et de placement qui n’incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor.
Article 565
Les décisions rendues par les juridictions de mineurs sont exemptes des formalités de timbre et d’enregistrement, sauf en ce qu’elles statuent, s’il y a lieu, sur des intérêts civils.
Article 566
Lorsqu’un crime ou un délit a été commis sur la personne d’un mineur de 16 ans, le juge des mineurs peut, soit sur les réquisitions du ministère public, soit d’office mais après avis donné au parquet, décider par simple ordonnance que le mineur victime de l’infraction sera jusqu’à jugement définitif de ce crime ou de ce délit, soit placé chez un particulier digne de confiance, ou dans un établissement ou une œuvre privée, soit confié au service public chargé de l’assistance.
Cette décision n’est soumise à aucune voie de recours.
Article 567
En cas de condamnation prononcée pour crime ou délit sur la personne d’un mineur, le ministère public a la faculté, s’il lui apparaît que l’intérêt du mineur le justifie, de saisir le tribunal des mineurs, lequel ordonne toutes mesures de protection.
Article 568
Le juge de cassation a pour mission de veiller à l’exacte observation de la loi par les juridictions répressives.
Son contrôle s’étend a la qualification juridique donnée aux faits ayant servi de fondement a la poursuite pénale, mais ne s’exerce ni sur la matérialité des faits constatés par les juges répressifs, ni, hors le cas où l’admission en est limitée par la loi, sur la valeur des preuves qu’ils ont retenues.
Article 569
Le recours en cassation peut être forme soit dans l’intérêt des parties, soit exceptionnellement dans l’intérêt de la loi.
Article 570
Le pourvoi en cassation dans l’intérêt des parties est celui qui tend a obtenir l’annulation effective d’une décision de justice.
Il est forme, soit dans l’intérêt de la société par le ministère public, soit dans leur intérêt propre par tous ceux qui ont été partie à l’instance.
Article 571
Tous jugements, arrêts et ordonnances définitifs sur le fond et en dernier ressort peuvent être frappés de pourvois en cassation, si la loi n’en dispose autrement.
Article 572
Les décisions, préparatoires ou interlocutoires ou statuant sur des incidents ou exceptions ne peuvent être frappées de pourvoi qu’après la décision définitive rendue en dernier ressort sur le fond et en même temps que le pourvoi formé contre cette dernière décision. Il en est de même des décisions rendues sur la compétence à moins qu’il ne s’agisse d’incompétence à raison de la matière et que l’exception ait été soulevée avant toute défense au fond.
En cas de contestation sur la nature de la décision, il est fait application des dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 de l’
Article 573
Nul n’est recevable à se pourvoir s’il n’a été partie à l’instance pénale et si la décision attaquée ne lui fait pas grief.
Article 574
Seuls l’accusé et le ministère public peuvent se pourvoir contre l’arrêt de la chambre d’accusation ordonnant le renvoi devant le tribunal criminel.
L’arrêt de renvoi devant une autre juridiction répressive ne peut être frappé de pourvoi que lorsqu’il contient des dispositions définitives que la juridiction de renvoi n’a pas le pouvoir de modifier.
La partie civile ne peut se pourvoir contre un arrêt de non-lieu que lorsque cet arrêt a déclaré son intervention irrecevable ou a omis de statuer sur un chef d’incuplation.
Article 575
Aucun pourvoi n’est reçu contre les arrêts de la chambre d’accusation statuant sur une mise en liberté provisoire.
Article 576
En matière criminelle, la partie civile ne peut se pourvoir contre les jugements d’acquittement ou d’absolution.
Il en est de même du ministère public à moins que l’absolution ait été motivée par l’inexistence d’une loi pénale qui pourtant existait.
Nonobstant l’acquittement ou l’absolution, le ministère public peut dénoncer les violations de la loi qu’il aurait constatées au procureur général près la Cour suprême en vue de l’exercice éventuel du recours prévu à l’
Article 577
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Cette déclaration est faite, soit par le demandeur en personne, soit par son avocat ou défenseur, soit par un mandataire muni d’un pouvoir spécial ; en ce dernier cas, le pouvoir est annexé à la déclaration.
Cette déclaration est inscrite sur un registre public spécialement tenu à cet effet ; elle est signée par le greffier et par le déclarant. Si ce dernier ne sait signer, sa signature est remplacée par l’apposition d’une empreinte digitale.
Lorsque le demandeur au pourvoi est détenu, sa déclaration est valablement reçue au greffe de la prison où elle est immédiatement inscrite sur le registre prévu à l’
Article 578
Sauf dispositions spéciales contraires, le délai de pourvoi est de huit jours à partir du prononcé de la décision attaquée.
Toutefois, pour la partie qui, après des débats contradictoires, n’était ni présente ni représentée à l’audience où le jugement a été prononcé et qui n’avait pas été informée à la date de ce prononcé, soit par un renvoi à date fixe, soit par une mise en demeure d’y assister, le délai de pourvoi ne court qu’à partir de la signification de la décision.
Le délai de pourvoi concernant les décisions par défaut ne court que du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Article 579
Le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance de ce dernier, soit en faisant sa déclaration, soit dans les vingt jours suivant celle-ci, déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire exposant ses moyens de cassation. Ce mémoire doit être signé par un avocat ou défenseur agréé près la Cour suprême.
Toutefois en matière criminelle, le mémoire prévu à l’alinéa précédent est facultatif et peut être déposé par l’avocat ou le défenseur qui a effectivement assisté le condamné, même si cet avocat ou ce défenseur n’est pas agréé près la Cour suprême.
Article 580
Le ministère public et l’État, qu’ils soient demandeurs ou défenseurs, sont dispensés du ministère d’avocat.
Lorsque l’État fait usage de cette dispense, ses mémoires sont signés par le ministre intéressé ou par un fonctionnaire ayant reçu une délégation spéciale.
Article 581
A peine de déchéance, les parties autres que le ministère public ou les administrations publiques sont tenues, dans les vingt jours de la déclaration de leur pouvoir, de consigner au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, la somme de 10.000 francs. Cette somme est restituée au demandeur en cas de cassation même partielle. Elle est acquise à l’État dans tous les autres cas.
Sont dispensés de cette consignation, les condamnés effectivement détenus pendant le délai de pouvoir et les demandeurs au pouvoir qui présentent au moment de leur déclaration un certificat d’indigence ou un certificat de non-imposition. La somme non consignée est, en cas de rejet du pouvoir, recouvrée comme frais de justice criminelle.
Article 582
Sont déclarés déchus de leur pouvoir, les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus d’un an qui ne se sont pas mis en état d’être jugés en se constituant prisonniers ou qui n’ont pas obtenu de la juridiction qui les avait condamnés, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état.
L’acte d’écrou ou la décision de la juridiction accordant la dispense doit être produit devant la Cour suprême, au plus tard, au moment où l’affaire est appelée à l’audience.
Article 583
La partie dont un précédent pourvoi a été rejeté ne peut, sous quelque motif et par quelque moyen que ce soit, se pourvoir à nouveau contre la décision déjà vainement attaquée.
Article 584
Pendant le délai de recours ou, lorsque le recours est formé, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour suprême, il est sursis sauf en ce qui concerne les réparations civiles, à l’exécution de la condamnation.
S’il est déjà incarcéré, le condamné à une peine d’emprisonnement demeure détenu à titre préventif. Il est remis en liberté dès que la durée de la détention atteint celle de la peine qui avait été prononcée.
Article 585
La déclaration de pouvoir opère seule saisine de la Cour suprême.
Cette saisine est limitée par l’objet du pouvoir et par la qualité de son auteur.
Le pouvoir du ministère public est limité quant à son effet dévolutif aux dispositions relatives à l’action publique. Il ne peut faire l’objet d’un désistement.
Le pouvoir de la partie civile ou du civilement responsable est limité quant à son effet dévolutif aux dispositions relatives à l’action civile.
Le recours du condamné, sauf restrictions dans la déclaration de pouvoir, soumet à la Cour suprême la décision rendue tant sur l’action publique que sur l’action civile, en ce qu’elle le concerne personnellement.
Article 586
Les pourvois en cassation doivent être fondés sur une des causes ci-après :
1. Violation des formes substantielles de procédure ;
2. Excès de pouvoir ;
3. Incompétence ;
4. Violation de la loi de fond ;
5. Manque de base légale ou défaut de motif.
Article 587
Nul n’est recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance qui n’ont pas été invoquées devant la juridiction d’appel.
Article 588
Nul n’est recevable à présenter un moyen de cassation tiré des motifs qui ne sont pas le soutien nécessaire du dispositif de la décision attaquée.
Article 589
Lorsque la peine prononcée est la même que celle édictée par la loi applicable à l’infraction commise, nul ne peut demander l’annulation de la décision pour le motif qu’il y aurait erreur dans la qualification retenue par cette décision ou dans les textes de loi qu’elle a visés.
Quand la peine se trouve justifiée par l’un des chefs d’inculpation, il n’y a point lieu a annulation de la décision, mais le juge de la cassation déclare que la condamnation portée a la décision attaquée ne s’applique qu’à celui des chefs d’inculpation qui a été légalement retenu.
Article 590
A l’expiration du délai de vingt jours imparti par les articles 579 a 581, le ministère public près la juridiction qui a reçu le pourvoi doit transmettre au procureur général près la Cour suppose les pièces du procès, une expédition authentique de la décision attaquée et de la déclaration de pourvoi, le récépissé du versement de la consignation prévue à l’
Article 591
Dès l’enrôlement au greffe de la Cour suppose, le premier président transmet le dossier au président de la chambre compétente.
Celui-ci désigne un conseiller rapporteur chargé de diriger la procédure.
Article 592
Le conseiller rapporteur fait notifier, à toutes les parties ayant intérêt à la solution du pourvoi, le mémoire prévu à l’
Article 593
Le conseiller rapporteur établit alors son rapport et rend une ordonnance de soit- communiqué au ministère public.
Dans le mois de cette ordonnance, le ministère public doit faire retour au conseiller rapporteur du dossier de la procédure en y joignant ses conclusions écrites.
Article 594
L’affaire est inscrite au rôle par les soins du président de la chambre sur avis du ministère public. Notification de la date de l’audience doit être faite à toutes les parties intéressées cinq jours au moins avant cette audience.
Article 595
Les audiences sont publiques, sauf la faculté pour la cour de prononcer le hais clos.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, les avocats des parties peuvent présenter des observations orales.
Le ministère public développe ses conclusions et doit être entendu dans toutes les affaires. L’affaire est mise en délibéré.
L’arrêt est rendu en audience publique.
Article 596
Le conseiller rapporteur, lorsque l’examen de l’affaire lui révèle une nullité, une irrecevabilité ou une déchéance flagrantes du pouvoir, peut sans observer les formalités de l’
Article 597
Dans le cas d’infraction commise à une audience de la Cour suprême, il est fait application des articles 341 à 345.
Article 598
Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président suivant l’ordre de nomination en commençant par le conseiller le plus ancien. Le rapporteur opine toujours le premier.
Article 599
Les arrêts de la Cour suprême sont motivés. Ils visent les textes dont il est fait application et mentionnent :
1. Les nom, prénoms, qualité et profession, domicile des parties et de leurs mandataires;
2. Les mémoires produits ainsi que l’énoncé des moyens invoqués et les conclusions des Parties ;
3. Les noms des magistrats qui les ont rendus, le nom du conseiller rapporteur étant spécifié ;
4. Le nom du représentant du ministère public ;
5. La lecture du rapport et l’audition du ministère public ;
6. L’audition des avocats des parties. Mention y est faite que les arrêts ont été rendus en audience publique. La minute de l’arrêt est signée par le président, le conseiller rapporteur et le greffier.
Article 600
La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, les dépens peuvent être arbitrés.
En cas de pouvoir téméraire ou abusif, la cour peut, en outre, condamner le demandeur qui succombe à une amende civile de 10.000 à 100.000 francs au profit du Trésor. Elle a, de même, qualité pour se prononcer sur la demande éventuelle en dommages-intérêts formée devant elle par le défendeur pour recours abusif.
Article 601
Lorsque la Cour suprême casse une décision d’une juridiction répressive, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même nature et dégré que celle ayant rendu la décision attaquée, ou exceptionnellement devant la même juridiction autrement composée.
Toutefois, en cas de cassation pour incompétence de la juridiction ayant rendu la décision annulée, le renvoi doit être ordonné devant la juridiction légalement compétente.
Lorsqu’un jugement d’un tribunal criminel est cassé seulement en ce qui concerne les intérêts civils, la cour envoie le procès devant un tribunal de première instance ou un tribunal régional autre que celui qui avait été appelé à composer ce tribunal criminel.
TITRE IIIDE LA PRESCRIPTION DES PEINES
Article 602
Lorsqu’un accusé, dont la condamnation a été annulée, doit comparaitre à nouveau devant un tribunal criminel, il demeure en état de détention préventive par l’effet de l’ordonnance de prise de corps jusqu’à décision de la juridiction de renvoi.
Article 603
Le prévenu dont la condamnation a été annulée, avec ou sans renvoi, et qui n’était détenu que par suite de sa mise en état en application de l’
Article 604
La cassation est prononcée sans renvoi toutes les fois que l’arrêt de la Cour suprême ne laisse rien à juger au fond.
Il y a lieu à cassation par retranchement lorsque l’annulation ne frappe qu’une disposition accessoire ou qui n’affecte pas l’essentiel de la condamnation prononcée.
Article 605
La juridiction devant laquelle l’affaire est renvoyée après cassation doit se conformer à la décision de la Cour suprême sur le point de droit tranché par cette cour.
Article 606
Un extrait de l’arrêt qui a statué sur la demande en cassation est délivré par le greffier dans les huit jours au procureur général près la Cour suprême pour être transmis au magistrat du ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Article 607
Les pourvois dans l’intérêt de la loi comprennent le pourvoi d’office du procureur général près la Cour suprême et le pourvoi d’ordre du ministre de la justice.
Article 608
Lorsque le procureur général près la Cour suprême apprend qu’une décision en dernier ressort a été rendue en violation de la loi ou des formes substantielles de procédure et qu’aucune des parties ne s’est pourvue en cassation contre cette décision dans le délai prescrit, il en saisit la cour par un pourvoi d’office.
S’il y a cassation, les parties ne peuvent s’en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée, ou s’opposer à son exécution.
Article 609
Sur l’ordre formel qui lui est donné par le ministre de la justice, le procureur général près la Cour suprême peut, en matière de crime, se pourvoir contre tout jugement rendu en violation de la loi ou des formes substantielles de procédure.
Ce pourvoi peut profiter au condamné, mais ne peut, en aucun cas, préjudicier à ses intérêts ; il demeure sans effet sur les intérêts civils.
Article 610
Le pourvoi d’ordre du ministre de la justice ne peut être fondé sur des moyens déjà rejetés par la Cour suprême à l’occasion d’un précédent pourvoi formé contre la même décision.
Article 611
Les pourvois formés en vertu des articles 608 et 609 sont introduits et jugés suivant la procédure ordinaire de la Cour suprême ; toutefois le procureur général étant partie principale, ses réquisitions sont présentées avant le rapport du conseiller rapporteur.
Article 612
La révision n’est ouverte que pour la réparation d’une erreur de fait commise au détriment d’une personne condamnée pour un crime ou un délit.
Elle n’est recevable qu’à défaut de toute autre voie de recours et dans les cas et conditions ci-après.
LIVRE QUATRIEMEDE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES
TITRE PREMIERDES CONTRAVENTIONS AUX REGLEMENTS ET ORDONNANCES
Article 613
Cette révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée :
1. Lorsque après une condamnation pour homicide sont produits des pièces ou éléments de preuves dont résultent des présomptions ou indices suffisants de l’existence de la prétendue victime de l’homicide ;
2. Lorsque après une condamnation, une nouvelle décision condamne pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction établit la preuve de l’invocation de l’un ou de l’autre des condamnés ;
3. Lorsqu’un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu, le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;
4. Lorsque après une condamnation un fait vient à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées, de nature à établir l’invocation du condamné.
Article 614
Le droit de demander la révision appartient dans les trois premiers cas :
1. Au ministre de la justice ;
2. Au condamné ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal ;
3. Après la mort ou l’absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.
Dans le quatrième cas, au ministre de la justice seul, après avis des directeurs du ministère et de trois magistrats de la Cour suprême désignés par le premier président de cette cour, en dehors de la chambre criminelle.
Article 615
La chambre criminelle de la Cour suprême est saisie par le procureur général près ladite cour sur l’ordre exprès que le ministre de la justice a donné, soit d’office, soit dans l’un des trois premiers cas, sur la réclamation des parties.
Article 616
Si la décision de condamnation n’a pas été exécutée, l’exécution sera suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande par le ministre de la justice à la Cour suprême.
Si le condamné est en état de détention, l’exécution pourra être suspendue sur l’ordre du ministre de la justice jusqu’à décision de la Cour suprême et ensuite, s’il y a lieu, par l’arrêt de cette cour statuant sur la recevabilité.
Article 617
La chambre criminelle saisie du pourvoi statue sur sa recevabilité.
Lorsqu’elle a déclaré le pourvoi recevable, elle procède, s’il y a lieu, directement ou par commission rogatoire, à toutes enquête, confrontations, reconnaissances d’identité et investigations propres à mettre la vérité en évidence.
Une fois l’affaire en état d’être jugée, la cour rend, suivant les cas, un arrêt de rejet ou un arrêt d’annulation. Si l’annulation du jugement ou de l’arrêt à l’égard des condamnés vivants ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n’est prononcé.
Article 618
En cas d’annulation, lorsque la cour estime qu’il peut être procédé à de nouveaux débats oraux contradictoires, elle renvoie l’affaire pour être jugée à nouveau devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui avait rendu la décision annulée.
Cette juridiction procède au nouveau jugement de l’affaire dans les formes ordinaires.
Dans les affaires devant être soumises au tribunal criminel, le parquet général dans le ressort duquel se trouve la juridiction de renvoi dresse un nouvel acte d’accusation.
Si les accusés ou prévenus sont décédés ou tombés en état de démence depuis l’arrêt de la Cour suprême qui a annulé le jugement ou arrêt de condamnation, la chambre criminelle, sur les réquisitions du procureur général près la Cour suprême, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi, et statue comme il est dit à l’alinéa premier de l’
Article 619
En cas d’annulation, s’il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats oraux entre toutes les parties, notamment en cas de décès, de démence, de contumace ou de défaut d’un ou plusieurs condamnés, d’irresponsabilité pénale ou d’excusabilité, en cas de prescription de l’action ou de celle de la peine, la Cour suprême, après avoir constaté expressément cette impossibilité, statue au fond sans cassation préalable ni renvoi, en présence des parties civiles, s’il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts.
Dans ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui avaient été injustement prononcées et décharge, s’il y a lieu, la mémoire des morts.
Article 620
La nouvelle décision d’où résulte l’innocence du condamné peut, sur sa demande, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation.
Si la victime de l’erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et descendants. Il n’appartient aux parents d’un degré plus éloigné qu’autant qu’ils justifient d’un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.
La demande est recevable en tout état de la procédure en révision.
Les dommages-intérêts alloués sont à la charge de l’État, sauf son recours contre les parties civiles, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Ils seront payés comme frais de justice criminelle.
TITRE IIDU FAUX EN ECRITURE
Article 621
Les frais de l’instance en révision sont avancés par le demandeur jusqu’à l’arrêt de recevabilité ; pour les frais postérieurs à cet arrêt, l’avance est faite par le Trésor.
Si l’arrêt ou jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné le remboursement des frais envers l’État et envers les demandeurs en révision, s’il y a lieu.
Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.
L’arrêt ou jugement en révision d’où résulte l’innocence d’un condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans celle où siège la juridiction de révision, dans la localité du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision et du dernier domicile de la victime de l’erreur judiciaire si elle est décidée. Il est inséré d’office au Bulletin officiel et sa publication dans cinq journaux, au choix du demandeur, sera en outre ordonnée si ce dernier le requiert.
Les frais de publicité ci-dessus prévus sont à la charge du Trésor.
Article 622
Lorsqu’une pièce est arguée de faux, toute personne la détenant, à quelque titre que ce soit, est tenue de la remettre à l’autorité judiciaire, sur réquisitions du procureur du Roi, ou sur ordonnance du juge d’instruction.
Il lui est immédiatement délivré, si elle le demande, une copie collationnée de cette pièce.
A défaut de remise volontaire de la pièce arguée de faux, il peut être procédé à toutes perquisitions et saisies conformément aux dispositions des articles 103 à 105.
En cas de découverte, cette pièce est immédiatement signée et paraphée à toutes les pages par l’autorité qui en opère la saisie et par celui qui la détenait. En cas de refus de ce dernier, mention en est faite au procès-verbal de saisie.
Article 623
La pièce arguée de faux, aussitôt qu’elle a été produite ou saisie, est déposée au greffe de la juridiction qui sera appelée à l’examiner. Elle est signée et paraphée à toutes les pages par le greffier qui dresse procès-verbal détaillé de son état matériel. Elle est également signée et paraphée par la personne qui en effectue le dépôt au greffe.
Elle le sera, en outre, par le prévenu, au moment de sa comparution, par la partie civile s’il s’en présente une et par les témoins qui seraient appelés à déposer à son sujet.
Si l’un d’eux ne veut ou ne peut pas signer, le procès-verbal en fait mention.
Article 624
Seuls peuvent être utilisés comme pièces de comparaison, des écrits authentiques ou éventuellement des écrits privés reconnus par les parties intéressées.
Article 625
Toute personne qui détient des écrits publics ou privés pouvant servir de pièces de comparaison est tenue de les remettre à l’autorité judiciaire sur réquisition du procureur du Roi ou sur ordonnance du juge d’instruction.
A défaut de remise volontaire, il peut être procédé à toutes perquisitions ou saisies conformément aux dispositions des articles 103 à 105.
Article 626
Si les pièces de comparaison remises par un dépositaire public ou saisies entre ses mains sont des actes authentiques, il en est établi une copie collationnée qui est vérifiée et visée par le président du tribunal.
Cette copie est mise au rang des minutes du dépositaire public qui peut en délivrer des grosses ou expéditions portant mention de la vérification et du visa du président.
Exceptionnellement, si la pièce de comparaison fait partie d’un registre, la juridiction de jugement peut ordonner l’apport de ce registre en dispensant d’en établir copie.
Article 627
Toute personne chez laquelle une pièce de comparaison a été saisie et qui entend s’opposer à la production de cette pièce en justice, peut présenter requête au président du tribunal civil du lieu de la saisie, lequel décidera par simple ordonnance. Cette ordonnance peut faire l’objet des voies de recours prévues au Code de procédure civile.
Article 628
Le prévenu ou l’accusé peut être requis de présenter et de former de sa main des caractères, signes ou écriture ; en cas de refus ou d’abstention, mention en est faite au procès-verbal.
Article 629
Sous réserve des dispositions des articles précédents le faux en écriture est instruit et jugé dans les formes habituelles.
Article 630
Lorsque des actes authentiques sont déclarés faux en tout ou en partie, la juridiction qui statue sur le faux ordonne qu’ils soient rayés, modifiés ou rétablis dans leur véritable teneur. Il est dressé procès- verbal de l’exécution de cette décision.
Les pièces de comparaison sont restituées aux personnes qui les détenaient antérieurement, quinze jours au plus tard après que la décision est devenue définitive.
Article 631
Lorsqu’au cours d’une instruction ou d’un procès, une pièce produite incidemment arguée de faux par une des parties, cette dernière doit faire sommation à l’autre de déclarer si elle entend faire usage de cette pièce.
Article 632
Si la partie somme déclare qu’elle renonce à faire usage de la pièce arguée de faux ou si, dans les huit jours de la sommation, elle ne fait aucune déclaration, cette pièce est écartée du procès.
Si la partie somme déclare qu’elle entend faire usage de la pièce, l’incident de faux est instruit et jugé distinctement de l’affaire principale.
Article 633
Lorsque le partie qui a argué la pièce de faux allègue que celui qui l’a produite est l’auteur ou le complice du faux ou si la procédure permet l’identification de l’auteur ou du complice de ce faux et que l’action publique ne soit pas éteinte, il est procédé à des poursuites criminelles conformément aux articles 622 à 630.
Lorsque l’incident de faux survient au cours d’une instance civile, il est sursis au jugement jusqu’à ce qu’il ait statué au pénal sur le faux.
Lorsque l’incident de faux se produit au cours d’une instance devant une juridiction répressive, la juridiction saisie apprécie sur les réquisitions du ministère public, s’il y a lieu ou non de surseoir au jugement de l’affaire principale.
Article 634
Lorsqu’une juridiction découvre au cours de l’examen d’un litige, même civil, des indices révélant un faux et permettant d’en identifier l’auteur, le président de la juridiction ou le ministère public est tenu de transmettre les pièces au parquet soit du lieu où l’infraction parait avoir été commise, soit du lieu où le prévenu peut être saisi.
Article 635
Lorsque des minutes de décisions judiciaires non encore exécutées ont été détruites, enlevées ou égarées, il est procédé comme suit.
Article 636
Si une expédition ou copie authentique de la décision a pu être retrouvée, elle tient lieu de minute et est classée comme telle au greffe.
A cet effet, tout détenteur public ou privé d’une expédition ou copie authentique est tenu, sur l’injonction du président de la juridiction de la remettre au greffe de cette dernière. A défaut de remise volontaire, il peut être procédé à toutes perquisitions ou saisies conformément aux dispositions des articles 103 à 105.
Le dépositaire de l’expédition ou de la copie authentique de la minute détruite ou disparue a la faculté, en la remettant au greffe, de s’en faire délivrer une expédition sans frais.
Article 637
Si aucune expédition ou copie authentique de la décision n’a pu être retrouvée, l’affaire est jugée à nouveau après, s’il y a lieu, que la procédure ait été reconstituée conformément à l’
Article 638
Lorsque le dossier d’une procédure non encore définitivement jugée a été détruit, enlevé ou égaré, il est procédé à sa reconstitution au moyen de nouvelles expéditions des procès-verbaux constatant l’infraction, de l’enquête officieuse et des doubles prévus à l’
Article 639
Lorsque devant une juridiction de jugement l’inculpé ou l’accusé soutient n’être pas la personne visée par la prévention, il appartient à cette juridiction de statuer sur la contestation d’identité.
Article 640
La juridiction ayant prononcé une condamnation est seule compétente pour reconnaître l’identité du condamné, lorsque la personne contre laquelle l’exécution est poursuivie ou celle appréhendée après une évasion soutient qu’il y a erreur et que la condamnation ne s’appliquait pas à elle.
Toutefois, en matière criminelle, la juridiction compétente est le tribunal de première instance ou le tribunal régional qui avait été appelé à constituer le tribunal criminel ayant prononcé la condamnation.
Article 641
La juridiction saisie statue, à peine de nullité, en présence de l’individu qui se prétend victime de l’erreur après, s’il y a lieu, audition des témoins cités à sa requête ou à celle du ministère public.
Elle peut prescrire toutes investigations et soumettre le contestant à l’examen de tous experts, et notamment des services de l’identité judiciaire.
Article 642
Les articles 640 et 641 sont également applicables lorsqu’il s’avère que l’individu a été condamné sous un autre nom que le sien. Cet individu est en outre passible de pénalités réprimant l’usurpation d’état civil.
TITRE IIIDES DEMANDES EN ANNULATION D’ACTES D’INSTRUCTION
Article 643
Le ministère public et la partie civile poursuivent l’exécution du jugement de condamnation, chacun en ce qui le concerne, dans les conditions prévues, aux articles suivants.
La partie acquittée poursuit, conformément aux règles de procédure civile, l’exécution du jugement qui lui aurait accordé des dommages-intérêts.
Article 644
L’exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision, ne pouvant plus faire l’objet d’aucune voie de recours ordinaire ou de pouvoir en cassation dans l’intérêt des parties, a acquis l’autorité de la chose irrévocablement jugée.
Toutefois le délai d’appel accordé au chef du parquet général par l’
Article 645
L’exécution à la requête de la partie civile peut être poursuivie conformément aux règles de la procédure civile dès que la décision sur les réparations civiles ne pouvant plus faire l’objet d’aucune voie de recours ordinaire est ainsi devenue définitive.
La contrainte par corps ne peut être exercée que lorsque cette décision a acquis l’autorité de la chose irrévocablement jugée.
Article 646
Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant la juridiction qui a rendu la décision à exécuter.
Ceux qui s’élèvent à propos des jugements du tribunal criminel sont portés devant le tribunal de première instance ou le tribunal régional qui avait été appelé à constituer ce tribunal criminel.
Article 647
Il est statué en chambre du conseil, sur réquisitions du ministère public ou requête de la partie intéressée. Le représentant du ministère public, le conseil de la partie, s’il le demande, et éventuellement la partie elle-même sont entendus.
La juridiction peut ordonner la suspension de l’exécution litigieuse.
La décision statuant sur l’incident ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours autre que le pouvoir en cassation.
Article 648
Le ministère public doit rendre compte au ministre de la justice de toute condamnation à la peine de mort aussitôt qu’elle a été prononcée.
Article 649
La condamnation ne peut être mise à exécution que lorsque la grâce a été refusée.
L’exécution a lieu sur ordre du ministre de la justice et à la diligence du chef du parquet général.
Article 650
Si le condamné veut faire une déclaration, elle est reçue par un des juges du lieu de l’exécution assisté du greffier.
TITRE IVDES CONFLITS D’ATTRIBUTION
Article 651
Le procès-verbal d’exécution est dressé immédiatement par le greffier et signé par le président du tribunal criminel ou son délégué, le représentant du ministère public et le greffier.
Immédiatement après l’exécution, copie de ce procès-verbal est affichée à la porte de l’établissement pénitentiaire où a eu lieu l’exécution et y demeure apposée pendant vingt-quatre heures.
Si l’exécution a eu lieu hors de l’enceinte d’un établissement pénitentiaire, le procès-verbal est affiché à la porte de la municipalité du lieu de l’exécution.
Article 652
Aucune indication, aucun document relatif à l’exécution autre que ce procès-verbal ne peuvent être publiés par la voie de la presse à peine d’une amende de 20.000 à 2.000.000 de francs.
Il est interdit, sous la même peine, de publier ou diffuser par quelque mode que ce soit, antérieurement à l’exécution où à la notification du dahir de grâce au condamné, aucune information relative aux avis émis par la commission des grâces ou à la décision prise par Notre Majesté.
Article 653
Nul ne peut être détenu préventivement ou en exécution d’une peine privative de liberté, si ce n’est dans un établissement pénitentiaire et en vertu d’un mandat de justice, d’une ordonnance de prise de corps, d’un jugement ou d’un arrêt de condamnation.
Article 654
Tout établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou signé et paraphé à toutes les pages par le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal régional, ou le magistrat par eux délégué.
Ce registre, tenu sous la responsabilité du directeur ou du surveillant, chef de l’établissement, doit mentionner toutes les dates d’entrées et de sorties des détenus, la transcription du titre de détention, le numéro d’écrou, la date d’entrée dans l’établissement et la date prévue pour la libération. Le registre d’écrou contient également en marge de l’acte de remise l’indexation de toutes décisions ou textes de loi ayant modifié la durée de la détention.
Ce registre ne doit comporter aucun blanc, grattage ou rature non approuvé et doit être présenté à toutes réquisitions de l’autorité judiciaire ou de l’administration pénitentiaire.
Article 655
Tout exécuteur de mandat de justice, d’ordonnance de prise de corps, d’un jugement ou arrêt de condamnation, est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu’il conduit, de faire transcrire sur le registre d’écrou le titre de détention dont il est porteur et d’apposer sa signature en marge de la transcription.
Un récépissé doit lui être remis à titre de décharge.
Article 656
Nul gardien ne peut, sans se rendre coupable de détention arbitraire, recevoir ou retenir une personne s’il ne lui a été produit l’un des titres de détention prévus à l’
Article 657
Si le condamné, convoqué pour exécuter sa peine, se présente librement, le surveillant, chef de l’établissement pénitentiaire, transcrit sur le registre d’écrou l’extrait de jugement de condamnation qui lui a été transmis par le ministère public et informe ce dernier de l’incarcération.
Article 658
Les inculpés, prévenus ou accusés sont détenus préventivement dans l’établissement pénitentiaire le plus proche du lieu où siège la juridiction d’instruction ou de jugement devant laquelle ils sont appelés à comparaître.
Ils sont placés sous le régime de l’isolement de jour et de nuit, chaque fois que les locaux et le nombre des surveillants le permettent.
Article 659
Le condamné à une peine d’emprisonnement supérieure à un an la subit dans une maison centrale ou un pénitencier.
Article 660
Les détenus sont inspectes au moins une fois par trimestre par le procureur du Roi et par le juge d’instruction.
Ces magistrats s’assurent notamment de la régularité des détentions et de la bonne tenue des registres.
Article 661
Dans chaque province ou préfecture, une commission de surveillance est chargée essentiellement de veiller à la salubrité, la sécurité, l’hygiène, le régime alimentaire et aux conditions matérielles de vie des détenus, de favoriser leur rééducation morale et leur réadaptation sociale et de faciliter leur reclassement après libération.
Cette commission est présidée par le gouverneur ou son délégué assisté du président du tribunal de première instance et du président du tribunal régional, des procureurs près ces tribunaux et du médecin régional chef de la santé publique ou de son représentant.
Elle comprend, en outre, des membres bénévoles désignés par le ministre de la justice parmi les personnalités connues pour l’intérêt qu’elles portent au sort des condamnés.
TITRE VDU RENVOI D’UN TRIBUNAL A UN AUTRE
Article 662
Cette commission, ou les membres qu’elle délégué, sont habilités à visiter les établissements pénitentiaires du territoire de l’amalat. Elle transmet au ministre de la justice les observations ou critiques qu’elle croit devoir formuler et signale les abus à faire cesser ainsi que les améliorations à réaliser.
Il lui est loisible de recommander à la commission des grâces ceux des détenus qui lui paraissent mériter une mesure gracieuse.
Elle ne peut, en aucun cas, faire acte d’autorité.
Article 663
Lorsqu’il a donné des gages suffisants d’amendement, tout condamné subissant dans un établissement pénitentiaire du royaume une peine privative de liberté peut être libéré conditionnellement conformément aux dispositions ci-après.
Article 664
Nul ne peut bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle s’il n’a déjà accompli une détention effective au moins égale à la moitié de la peine à subir, sans que cette détention puisse jamais être inférieure à trois mois.
En cas de récidive légale, la détention effective doit être au moins égale aux deux tiers de la peine à subir, sans pouvoir jamais être inférieure à six mois.
Pour les relégués, la durée de la détention effective ne peut être inférieure à trois années à compter du jour où la mesure de relégation a commencé à prendre effet.
Article 665
Lorsque plusieurs peines doivent être subies consécutivement, il y a lieu de les additionner et de calculer, d’après le total obtenu, la durée minima de la détention.
Si la peine est réduite par voie de grâce, le calcul se fait en fonction de la durée réduite de la peine.
En cas de commutation, il est tenu compte de la durée de la peine antérieurement subie, même si la nouvelle peine a pour point de départ la date du dair de grâce.
Article 666
Le dossier est constitué soit d’office, soit sur la demande de l’intéressé ou de sa famille, par le chef de l’établissement pénitentiaire où le condamné purge sa peine.
Le dossier, adressé par le chef de cet établissement au directeur de l’administration pénitentiaire, doit comprendre :
1. à peine d’irrecevabilité de la demande, un certificat d’hébergement ou un certificat d’un employeur s’engageant à fournir du travail au détenu dès sa libération ;
2. Une notice individuelle précisant l’attitude, la situation pénale, la conduite du détenu et comportant l’avis motivé du chef de l’établissement.
Article 667
Le directeur de l’administration pénitentiaire fait parvenir ce dossier à la commission des grâces par l’intermédiaire de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice après l’avoir complété par :
1. l’avis du chef du parquet près la juridiction qui a prononcé la condamnation ; cet avis doit comprendre un exposé des faits ayant motivé ladite condamnation et s’inspirer, moins de la gravité de ceux-ci que de la bonne conduite et de l’application au travail dont le condamné a fait preuve au cours de sa détention ;
2. l’avis du gouverneur de la province où le condamné envisage de fixer sa résidence ; cet avis doit comprendre, outre les résultats d’une enquête sur la valeur du certificat d’hébergement ou d’engagement de travail prévus à l’article précédent, une appréciation sur l’opportunité du séjour du libéré dans la province.
Article 668
L’arrêté admettant un détenu au bénéfice de la libération conditionnelle est pris par le ministre de la justice sur proposition de la commission des grâces.
La libération peut éventuellement être subordonnée :
1. au paiement des sommes dues au Trésor ou des dommages-intérêts alloués aux victimes ;
2. A l’engagement dans les Forces armées royales, s’il s’agit d’un national ;
3. A l’expulsion du territoire du royaume, s’il s’agit d’un étranger.
L’arrêté doit comprendre : le nom du détenu à libérer, la désignation de l’établissement où s’effectue la détention, la date à compter de laquelle la libération conditionnelle est accordée, le lieu où l’intéressé doit fixer son domicile, le délai imparti pour se rendre à ce lieu, l’indication des autorités auxquelles le libéré doit se présenter dès son arrivée, les conditions dans lesquelles il pourra soit se déplacer temporairement, soit changer de résidence.
L’arrêté détermine en outre, s’il y a lieu, les modalités particulières prévues à l’alinéa 2 auxquelles est subordonné l’octroi ou le maintien de la libération conditionnelle.
Article 669
L’arrêté de libération conditionnelle est notifié au bénéficiaire par les soins du directeur de l’établissement pénitentiaire qui en dresse procès-verbal et lui remet un permis mentionnant son identité, sa situation pénale et contenant une ampliation de l’arrêté et du procès-verbal de notification.
Une ampliation de l’arrêté de libération est adressée au gouverneur de la province dans laquelle le libéré doit fixer sa résidence ; le gouverneur en avise la gendarmerie et les services de police en les invitant à lui rendre compte, le cas échéant, de la mauvaise conduite du libéré conditionnel ou de l’inobservation des conditions de libération fixées par l’arrêté.
Article 670
La libération ne devient définitive qu’à l’expiration de la durée de la peine.
Tant qu’elle n’est pas définitive, la mise en liberté peut être révoquée en cas de mauvaise conduite dûment constatée ou d’inobservation des conditions fixées par l’arrêté de libération conditionnelle.
L’arrêté de révocation est pris par le ministre de la justice après avis du gouverneur de la province et du parquet dans la circonscription duquel réside le libéré.
En cas d’urgence, l’arrestation provisoire peut être condamnée par le parquet ou par le gouverneur de la province, à charge par eux d’en aviser dans les quarante-huit heures le ministre de la justice, lequel décide s’il y a lieu de maintenir cette mesure.
Article 671
La révocation prend effet du jour de la nouvelle incarcération. La réintégration a lieu pour toute la durée de la peine non subie au moment de la libération conditionnelle.
La durée de l’arrestation provisoire compte pour l’exécution de la peine.
TITRE VIDE LA RECUSATION
Article 672
Tout arrêté de libération conditionnelle ou de révocation doit être mentionné sur le bulletin n° 1 du casier judiciaire et sur la fiche signalétique de l’intéressé.
Article 673
Sauf dérogations résultant de lois spéciales, le montant des frais de justice et des amendes est recouvré par les soins de l’administration des finances.
L’extrait de la décision de condamnation constitue le titre en vertu duquel le paiement peut être poursuivi par toutes voies de droit sur les biens du condamné. Ce paiement est exigible dès que la décision de condamnation est passée en force de chose irrévocablement jugée.
Article 674
Si les biens du condamné sont insuffisants pour permettre le recouvrement des frais, amende, restitutions ou dommages-intérêts, la somme effectivement recouvrée est affectée dans l’ordre de préférence suivant :
1. aux frais de justice ;
2. aux restitutions ;
3. aux dommages-intérêts ;
4. à l’amende.
Article 675
Indépendamment des poursuites sur les biens prévues par l’
Article 676
Toute juridiction répressive, lorsqu’elle prononce une condamnation à une amende, à une restitution, à des dommages-intérêts ou aux frais, doit fixer la durée de la contrainte par corps.
Toutefois, la contrainte par corps ne peut être prononcée ou exercée :
1. en matière d’infraction politique ;
2. Lorsque la condamnation prononcée est la peine de mort ou une peine perpétuelle ;
3. Lorsqu’au jour de l’infraction, l’auteur était âgé de moins de 16 ans ;
4. Dès que le condamné a atteint l’âge de 65 ans ;
5. Contre la personne civilement responsable ou la partie civile condamnée aux dépens ou à des dommages-intérêts
6. Contre un débiteur au profit de son conjoint, de ses ascendants, descendants, frères et sœurs, oncle et tante, neveu ou nièce et allié au même degré.
Article 677
La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour des dettes différentes.
Article 678
Sauf dérogation résultant de lois spéciales, la durée de la contrainte par corps est fixée dans les limites ci-après :
– de deux à dix jours lorsque l’amende ou les autres condamnations pécuniaires n’excédent pas 10.000 francs ;
– de dix à vingt jours lorsque, supérieures à 10.000 francs, elles n’excèdent pas 25 000 francs ;
– de vingt à quarante jours lorsque, supérieures à 25.000 francs, elles n’excèdent pas 50.000 francs ;
– de quarante à soixante jours lorsque, supérieures à 50.000 francs elles n’excèdent pas 100.000 francs ;
– de deux à quatre mois lorsque, supérieures à 100.000 francs, elles n’excèdent pas 200.000 francs ;
– de quatre à huit mois lorsque, supérieures à 200.000 francs, elles n’excèdent pas 400.000 francs ;
– de huit mois à un an lorsque, supérieures à 400.000 francs, elles n’excèdent pas 800.000 francs ;
– de un à deux ans lorsque/elles excèdent 800.000 francs.
En matière de contravention, la durée de la contrainte par corps ne peut excéder dix jours.
Lorsque la contrainte par corps garantit le règlement de plusieurs créances, sa durée se calcule d’après le total des condamnations.
Article 679
La durée de la contrainte par corps est réduite de moitié au profit des condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant un certificat d’indigence délivré par le gouverneur ou son délégué et un certificat de non-imposition délivré par le percepteur de leur domicile.
Article 680
L’arrestation du contraignable et son incarcération ne peuvent avoir lieu qu’après :
1. Un commandement de payer resté infructueux depuis plus de dix jours ;
2. Une demande d’incarcération émanant de la partie poursuivante.
Au vu de ces documents, le procureur du Roi adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique. L’arrestation du contraignable s’effectue dans les conditions prévues pour l’exécution des mandats de justice.
Article 681
Si le contraignable est déjà détenu, la partie poursuivante peut, dès notification du commandement prévu à l’
TITRE VIIDES CRIMES ET DELITS COMMIS A L’ETRANGER
Article 682
Si la décision de condamnation n’a pas été précédemment notifiée au débiteur, le commandement doit contenir un extrait de cette décision mentionnant le nom des parties et en reproduisant le dispositif.
Article 683
Lorsqu’il y a contestation, le contraignable appréhendé ou déjà incarcéré est conduit devant le président du tribunal de première instance ou du tribunal régional du lieu de l’arrestation ou de la détention.
Si la contestation porte sur la régularité de la procédure de contrainte, ce magistrat statue par voie de référé. Sa décision est exécutée nonobstant appel.
En cas d’incident contentieux nécessitant une interprétation il est fait application des dispositions des articles 646 et 647.
Article 684
Lorsque la contrainte est exercée à la requête et dans l’intérêt des particuliers, ceux-ci doivent pouvoir aux aliments du détenu, en consignant, d’avance, au greffe du tribunal ayant prononcé la condamnation, et par période de trente jours, une somme dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la justice.
En ce cas, la quittance délivrée par le greffe est obligatoirement jointe à la demande d’incarcération prévue à l’
Article 685
Les individus contre lesquels la contrainte a été ordonnée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant une somme suffisante pour éteindre leur dette en capital, intérêts et frais, soit du consentement du créancier qui les a fait incarcérer.
Le débiteur détenu est remis en liberté par le procureur du Roi sur justification de l’extinction des dettes ou sur demande du créancier.
Article 686
Le débiteur qui n’exécute pas les engagements à la suite desquels l’exercice de la contrainte avait été arrêté peut être contraint à nouveau pour le montant des sommes restant dues.
Article 687
Hors le cas prévu à l’article précédent, lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée, ni pour la même dette ni même pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n’entraîneront par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.
Article 688
La prescription de la peine soustrait le condamné aux effets de la condamnation lorsque la peine n’a pas été exécutée dans les délais fixés aux articles 689 à 691 ci-après.
Toutefois, elle laisse subsister les incapacités prononcées par la décision de condamnation, ou qui en sont la conséquence légale.
Article 689
Les peines criminelles sont prescrites par vingt années grégoriennes révolues, à compter du prononcé de la condamnation.
Le condamné qui a prescrit sa peine est soumis de plein droit et sa vie durant à l’interdiction de séjour sur le territoire de la province ou la préfecture où demeurant la victime du crime ou ses héritiers directs.
En outre, le condamné à une peine perpétuelle qui a prescrit sa peine est soumis de plein droit à l’interdiction de séjour pendant cinq années à compter du jour où cette prescription a été acquise.
Article 690
Les peines délictuelles se prescrivent par cinq années révolues à compter du prononcé du jugement.
Toutefois, lorsque la peine d’emprisonnement prononcée est supérieure à cinq ans, la durée de la prescription est égale à celle de la peine.
Article 691
Les peines contraventionnelles sont prescrites par deux années révolues à compter du jour du prononcé du jugement.
Article 692
En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace qui ont prescrit leur peine ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.
Article 693
Les condamnations civiles prononcées par les décisions rendus en matière répressive et ayant acquis l’autorité de la chose irrévocablement jugée, sont prescrites suivant les règles de la prescription civile.
Article 694
Près de chaque tribunal de première instance et éventuellement de ceux des tribunaux régionaux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice, un service du casier judiciaire est dirigé par le secrétaire-greffier en chef de ce tribunal sous le contrôle du procureur du Roi et du chef du parquet général.
Ce service est compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes les personnes, sans distinction de nationalité, nées dans la circonscription de ce tribunal ou éventuellement dans celle déterminée par l’arrêté ministériel précité.
Article 695
Près du ministère de la justice, un service central du casier judiciaire est dirigé par un magistrat de l’administration centrale sous le contrôle du directeur des affaires criminelles et des grâces.
Ce service est exclusivement compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes les personnes sans distinction de nationalité nées hors des limites du Royaume.
Il est en outre chargé de la tenue du fichier des sociétés civiles ou commerciales prévu aux articles 721 et suivants.
Article 696
Le service du casier judiciaire est chargé de centraliser les bulletins n° 1 et d’en délivrer des relevés ou extraits dits bulletins n° 2 ou bulletins n° 3, dans les conditions fixées aux articles 705 et suivants.
Article 697
Les bulletins n°1 sont classés par ordre alphabétique et, pour chaque personne, par ordre de date de condamnation ou décision.
Article 698
Donnent lieu à l’établissement d’un bulletin n°1:
1. Les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d’opposition prononcées pour crime ou délit par toute juridiction répressive;
2. Les décisions prononcées par application des articles 534, alinéa 2, 541 et 546 relatifs à l’enfance délinquante;
3. Les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités;
4. Les jugements déclaratifs de faillite ou de liquidation judiciaire;
5. Les arrêtés d’expulsion pris contre les étrangers;
6. Tous les jugements prononçant la déchéance de la puissance paternelle ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés.
Article 699
Chacune des condamnations ou décisions prévues à l’article précédent fait l’objet d’un bulletin n° 1 distinct, rédigé par le greffier de la juridiction qui a statué. Le bulletin est signé par le greffier et visé par le procureur du Roi ou le chef du parquet général.
Il est établi :
1. Dès que la décision est devenue définitive, lorsqu’elle a été rendue contradictoirement ;
2. Dans les quinze jours de la notification, lorsque la décision a été rendue par défaut ;
3. Dès le prononcé de la condamnation pour les jugements de contumace.
Article 700
Les bulletins n° 1 constatant une décision disciplinaire d’une autorité administrative qui entraîne ou édite des incapacités sont, sur l’avis qui en est donné par cette autorité, rédigés au greffe du tribunal du lieu de naissance de la personne frappée d’incapacité, ou, si celle-ci est née hors du royaume, au casier central.
Les bulletins n° 1 constatant un arrêté d’expulsion sont rédigés par le ministère de l’intérieur et transmis au casier judiciaire central ou, si l’expulsé est né au Maroc, au casier judiciaire de son lieu de naissance.
Article 701
Le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier central, dès qu’il reçoit la fiche modificative prévue à l’
Article 702
Sont chargés de la rédaction des fiches modificatives et de leur envoi au greffier du tribunal ou au magistrat du casier central :
1. Pour les grâces, commutations ou réductions de peine, le greffier de la juridiction qui avait prononcé la condamnation ;
2. Pour les dates d’expiration des peines corporelles et les mises en liberté conditionnelle, les directeurs et surveillants, chefs des établissements pénitentiaires ;
3. pour les arrêtés de révocation de libération conditionnelle, le directeur de l’administration pénitentiaire ;
4. Pour le paiement de l’amende, les trésoriers payeurs généraux, receveurs particuliers des finances et percepteurs ;
Pour l’exécution de la contrainte par corps, les directeurs et surveillants, chefs des établissements pénitentiaires ;
Pour les décisions suspendant une peine ou révoquant sa suspension, l’autorité qui les a rendues ;
5. Pour les décisions rapportant ou suspendant les arrêtés d’expulsion, le ministre de l’intérieur ;
6. Pour les arrêts portant réhabilitation et les arrêts et jugements relevant de la relégation, le chef du parquet général ou le procureur du Roi près la juridiction qui a statué ;
7. Pour les déclarations d’excusabilité en matière de faillite et les homologations de concordat, le greffier de la juridiction qui a prononcé.
TITRE VIIIDES INFRACTIONS COMMISES PAR LES MINEURS
Article 703
Les ballets n° 1 sont retirés du casier judiciaire et détruits par le greffier du tribunal du lieu de naissance, ou le magistrat chargé du service du casier central, dans les cas suivants :
1. au décès du titulaire du bulletin ;
2. Lorsque la condamnation mentionnée sur le bulletin n° 1 a été entièrement effacée par l’amnistie ;
3. Lorsque l’intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire ; en ce cas, ce retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a statué;
4. Lorsque le condamné purge sa contumace ou lorsqu’il a fait opposition au jugement ou arrêt par défaut ou lorsque la Cour suprême annule une décision par application des articles 609, 617 et 618 du présent code, ce retrait s’effectue à la diligence du chef du parquet général ou du procureur du Roi près la juridiction qui a rendu la décision annulée ;
5. Lorsque le tribunal des mineurs a ordonné la suppression du bulletin n° 1 en application de l’
Article 704
Il est établi un duplicata de tous les bulletins n° 1 constatant une peine privative de liberté avec ou sans sursis prononcée pour crime ou délit.
Ce duplicata est transmis à la direction générale de la sûreté nationale à titre d’information.
Article 705
Le bulletin n° 2 est le relevé intégral des divers bulletins n° 1 applicables à une même personne.
Il est délivré aux magistrats des parquets et aux magistrats instructeurs, au directeur général de la sûreté nationale, aux présidents des tribunaux pour être joint aux procédures de faillite et de liquidation judiciaire, aux autorités militaires pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement dans les Forces armées royales, au service de l’éducation surveillée pour les mineurs placés sous sa surveillance.
Il l’est également aux administrations publiques le l’Etat saisies, soit de demandes d’emplois publics ou de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics, soit en vue de poursuites disciplinaires, soit pour l’ouverture d’un établissement d’enseignement privé.
Toutefois les décisions prononcées en vertu des articles 534, alinéa 2, 541 et 546 du présent code, relatifs à l’enfance délinquante, ne sont mentionnées que sur les bulletins n° 2 délivrés aux magistrats à l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique.
Article 706
Avant de rédiger le bulletin n° 2, le greffier doit vérifier l’état civil de l’intéressé.
Si le résultat de l’examen des registres de l’état civil est négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l’exclusion de toute autre mention, l’indication : \ »aucun acte de naissance applicable\ ».
Au cas où l’autorité qui établit le bulletin n° 2 ne dispose pas des actes de l’état civil, la mention \ »identité non vérifiée\ » doit être inscrite de façon très apparente sur le bulletin.
Lorsqu’il n’existe pas de bulletin n° 1 au casier judiciaire d’une personne, le bulletin n° 2 la concernant est délivré avec la mention : \ »Néant\ ».
Article 707
Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par une des juridictions du royaume pour crime ou délit. Il implique expressément que tel est son objet.
N’y sont inscrites que les condamnations de la nature ci-dessus précisée et non effacées par la réhabilitation et pour lesquelles le juge n’a pas ordonné qu’il serait sursis à l’exécution de la peine à moins, dans ce dernier cas, qu’une nouvelle condamnation n’ait privé l’intéressé du bénéfice de cette mesure.
Article 708
Le bulletin n° 3 ne peut être réclamé que par la personne qu’il concerne et sur justification de son identité.
Il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers.
Article 709
Avant de rédiger le bulletin n° 3 , le greffier doit vérifier l’état civil de l’intéressé ; si le résultat de l’examen des registres de l’état civil est négatif, il refuse la délivrance du bulletin et en informe le procureur du Roi.
Au cas où l’autorité qui établit le bulletin n° 3 ne dispose pas des actes de l’état civil, la mention \ »identité non vérifiée\ » doit être inscrite de façon très apparente sur le bulletin.
Article 710
Lorsqu’il n’existe pas de bulletin n° 1 au casier judiciaire d’une personne ou lorsque les mentions que porte le bulletin n° 1 ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3 , ce dernier bulletin est oblitéré par une barre transversale.
Article 711
Les bulletins n° 2 et les bulletins n° 3 sont signés par le greffier qui les a rédigés, et visés par le procureur du Roi ou par le magistrat chargé du casier central.
Article 712
Le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier judiciaire central est avisé par les soins du procureur du Roi ou du chef du parquet général des mandats d’arrêt et des jugements ou arrêts prononcant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n’ont pas été exécutés.
Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l’exécution des mandats, jugements ou arrêts par le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier judiciaire central, aux autorités judiciaires dont ils émanent, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu’il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 2 .
Article 713
Lorsqu’une personne a perdu ses pièces d’identité ou si celles-ci lui ont été dérobées, avis du procès-verbal constatant la perte ou le vol est adressé au greffier du tribunal du lieu de naissance ou au magistrat chargé du casier judiciaire central par le procureur du Roi du lieu de la perte ou du vol.
Cet avis est classé au casier judiciaire. Chaque fois que le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier judiciaire central est saisi d’une demande de bulletin n° 2 ou de bulletin n° 3 concernant les personnes qui font l’objet d’un procès-verbal de perte ou de vol des pièces d’identité, il ne délivre les extraits qu’après s’être assuré de l’identité des personnes qui font l’objet de ces demandes.
Article 714
La rectification d’une mention portée au casier Judiciaire peut être poursuivie, soit par la personne au bulletin n° 1 de laquelle figure la mention à rectifier, soit d’office par le ministère public.
Article 715
La demande est présentée sous forme de requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision.
Si la décision a été rendue par un tribunal criminel, la requête est soumise au tribunal de première instance ou au tribunal régional qui avait été appelé à constituer le tribunal criminel.
Le président communique au ministère public la requête émanant de l’intéressé et commet un magistrat pour faire un rapport.
La juridiction saisie peut procéder à tous les actes d’instruction qui lui paraissent nécessaires et même ordonner l’assignation de la personne désignée par le requérant comme ayant fait l’objet de la condamnation.
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.
Article 716
Si la requête est rejetée, la partie requérante est condamnée aux frais.
Si la requête est admise, la juridiction ordonne que mention de sa décision sera faite en marge du jugement ou de l’arrêt visé par la demande en rectification. Extrait de cette décision est adressé au casier judiciaire pour rectification du bulletin n° 1.
Les frais sont supportés par celui qui a été cause de l’inculpation erronée, s’il a été appelé à l’audience. Dans le cas contraire, ou s’il est insolvable, les frais sont supportés par le Trésor.
Article 717
La procédure prévue à l’
Article 718
Un duplicata de bulletin n° 1 distinct de celui prévu à l’
Article 719
Le ministre de la justice transmet au greffe du tribunal du lieu de naissance ou au casier central les avis de condamnation provenant des autorités étrangères.
Ces avis tiennent lieu de bulletin n° 1. Ils sont classés au casier judiciaire, soit en original, soit après transcription sur une formule réglementaire.
Article 720
La mention des condamnations ayant fait l’objet des avis prévus à l’article précédent doit être portée sur les bulletins n° 2 destinés aux magistrats et aux autorités militaires.
Les bulletins n° 3 n’en font jamais mention.
Article 721
Donnent lieu à l’établissement d’une fiche : Le fichier des sociétés civiles ou commerciales institué au ministère de la justice est destiné à centraliser les avis prévus à l’
Article 723
En cas de condamnation prononcée contre une société ou contre une personne physique en sa qualité de dirigeant d’une société, il est établi :
1. Une fiche concernant cette société ;
2. Une fiche concernant chacun de ses dirigeants en fonctions au jour où l’infraction a été commise.
Article 724
En cas de condamnation prononcée à titre personnel contre un dirigeant de société pour l’une des infractions énumérées à l’
Article 725
Toute juridiction ou toute autorité ayant infligé une des condamnations ou sanctions énumérées à l’
Article 726
Toute fiche concernant une société doit mentionner le nom et le siège social, la nature juridique de la société, la date de l’infraction, la date, la nature et les motifs de la condamnation ou de la sanction infligée.
Elle doit indiquer en caractères très apparents les noms des dirigeants de la société au jour où l’infraction a été commise.
Article 727
Toute fiche concernant une personne physique qui dirige une société doit mentionner l’identité de cette personne, la date de l’infraction, la date, la nature et les motifs de la condamnation ou sanction infligée.
Elle doit mentionner en caractères très apparents le nom de la société dont la personne physique est un des dirigeants et les fonctions qu’elle y exerce.
Article 728
Les fiches concernant d’une part les sociétés, d’autre part les personnes physiques qui les dirigent sont, dans chacune de ces catégories, classées par ordre alphabétique et pour une même personne physique ou morale par ordre d’ancienneté.
Article 729
Un relevé des fiches concernant une société ou un dirigeant de société peut, à titre de renseignement, être délivré aux magistrats du parquet et aux magistrats instructeurs, au directeur général de la sûreté nationale, aux présidents des diverses juridictions, aux administrations des finances.
Il peut l’être également à toutes les administrations publiques de l’Etat saisies de propositions relatives à des soumissions ou à des adjudications de travaux ou de marchés publics.
Article 730
Toute personne condamnée pour crime ou délit par une juridiction répressive du royaume peut être réhabilitée.
La réhabilitation efface, pour l’avenir, les effets d’une juste condamnation et les incapacités qui en résultent.
Elle est, soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la chambre d’accusation.
Article 731
La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, saisi aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit :
1. Pour la condamnation à l’amende, après un délai de cinq ans à compter du jour du paiement de l’amende, ou de l’expiration de la contrainte par corps, ou de la prescription accomplie ;
2. Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois, après un délai de dix ans à compter soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ;
3. Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de quinze ans à compter de la même manière ;
4. Pour la condamnation unique à une peine supérieure à deux ans d’emprisonnement ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de vingt ans compté de la même manière.
Sont, pour l’application des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique les condamnations dont la confusion a été ordonnée.
La remise totale ou partielle d’une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.
Article 732
Est également réhabilité de plein droit, tout condamné à une peine d’emprisonnement ou d’amende, avec sursis, à l’expiration du délai d’épreuve de cinq ans lorsque le sursis n’a pas été révoqué.
Le point de départ de ce délai est le jour où la condamnation est passée en force de chose irrévocablement jugée.
Article 733
La demande de réhabilitation doit porter sur l’ensemble des condamnations prononcées qui n’ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure, ni par l’amnistie.
Article 734
La réhabilitation ne peut être demandée en justice que par le condamné ou, s’il est interdit, par son représentant légal.
En cas de décès du condamné, la demande peut être suivie par son conjoint ses ascendants ou descendants. Elle peut même être formée par eux, mais seulement dans le délai d’un an à compter du décès.
Article 735
La demande en réhabilitation ne peut être formée avant l’expiration d’un délai de trois ans.
Ce délai est porté à cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle.
Le délai part du jour de la libération pour les condamnés à une peine privative de liberté et du jour du paiement pour les condamnés à une amende.
Article 736
Les condamnés en état de récidive légale et ceux qui, après réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation ne sont admis à demander leur réhabilitation qu’après un délai de six ans écoulé depuis leur libération.
Toutefois, si la nouvelle condamnation est une peine criminelle, le délai d’épreuve est porté à dix ans.
Hors le cas prévu à l’
Article 737
Le condamné doit, sauf dans le cas prévu à l’
Article 738
Lorsque, depuis l’infraction, le condamné a, au péril de sa vie, rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n’est soumise à aucune condition de temps, ni d’exécution de peine.
Article 739
Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur du Roi de sa résidence actuelle. Cette demande précise :
1. La date de la condamnation ;
2. Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.
Article 740
Le procureur du Roi provoque les attestations des gouverneurs ou de leurs délégués dans les lieux où le condamné a résidé. Ces attestations doivent faire connaître:
1. La durée de la résidence du condamné dans chaque localité ;
2. Sa conduite pendant la durée de son séjour ;
3. Ses moyens d’existence pendant le même temps.
Le procureur du Roi peut, en outre, faire procédé à une enquête par les services de gendarmerie ou de sûreté dans les localités où le condamné a résidé.
Article 741
Le procureur du Roi se fait délivrer :
1. Une expédition des jugements de condamnation ;
2. Un extrait du registre d’écrou des établissements pénitentiaires où la peine a été subie ainsi qu’un avis du directeur ou du surveillant, chef de l’établissement pénitentiaire, sur la conduite en détention ;
3. Un bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Il transmet les pièces avec son avis au chef du parquet général.
Article 742
La cour est saisie par le chef du parquet général.
Le demandeur peut soumettre directement à la cour toutes pièces utiles.
Article 743
La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du chef du parquet général, la partie ou son conseil entendra ou dûment convoqués.
Article 744
L’arrêt de la chambre d’accusation peut être déféré à la Cour suprême, dans les formes prévues par le présent code.
Article 745
En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut, même dans le cas prévu à l’
Article 746
Mention de l’arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire.
Dans ce cas, le bulletin n° 3 du casier judiciaire ne doit pas mentionner la condamnation.
Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l’arrêt de réhabilitation et un extrait du casier judiciaire.
Article 747
Dans les cas où la Cour suprême saisie en application des articles 267 et 270, alinéa 2, a prononcé une condamnation, cette haute juridiction est seule compétente pour statuer sur la réhabilitation.
La demande est alors instruite par les soins du procureur général près ladite cour.
Article 748
Les juridictions du royaume sont compétentes pour connaître de toute infraction commise sur le territoire marocain, quelle que soit la nationalité de son auteur.
L’accomplissement au Maroc du fait principal est attributif de compétence aux juridictions du royaume même lorsque certains des éléments constitutifs ont été réalisés en pays étranger et quelle que soit la nationalité des coauteurs.
La compétence des juridictions marocaines pour juger le fait principal s’étend à tous les faits de complicité ou de recel même perpétrés hors du royaume et par des étrangers.
Article 749
Les juridictions du royaume sont également compétentes pour connaître des crimes ou délits commis en haute mer sur des navires battant pavillon marocain, quelle que soit la nationalité de leurs auteurs.
Il en est de même pour les crimes ou délits commis dans un port de mer marocain à bord d’un navire marchand étranger.
Article 750
Sauf dérogations résultant de conventions internationales, les juridictions du royaume sont compétentes pour connaître des crimes ou délits commis à bord des aéronefs marocains, quelle que soit la nationalité de l’auteur de l’infraction.
Elles le sont également pour connaître des crimes ou délits commis à bord des aéronefs étrangers si l’auteur ou la victime est de nationalité marocaine ou si l’appareil atterrit au Maroc après le crime ou le délit.
Les tribunaux compétents sont ceux du lieu de l’atterrissage en cas d’arrestation au moment de cet atterrissage et ceux du lieu de l’arrestation au cas où l’auteur de l’infraction est ultérieurement arrêté au Maroc.
Article 751
Tout fait qualifié crie par la loi marocaine et commis hors du royaume par un marocain peut être poursuivi et jugé au Maroc.
Toutefois la poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que définitivement jugé à l’étranger et, en cas de condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.
Article 752
Tout fait qualifié délit tant par la loi marocaine que par la législation du pays où il a été commis, peut être poursuivi et jugé au Maroc, lorsque son auteur est un Marocain.
La poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article précédent.
En outre, en cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut avoir lieu qu’à la requête du ministère public saisi d’une plainte de la personne lésée ou d’une dénonciation des autorités du pays où ledit délit a été commis.
Article 753
Dans les cas prévus aux articles 751 et 752 ci-dessus la poursuite ou le jugement peut avoir lieu même lorsque l’inculpé n’a acquis la nationalité marocaine qu’après l’accomplissement du crime ou du délit.
Article 754
La poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu ou du lieu où il a été découvert.
Néanmoins, la Cour suprême peut, sur demande du ministère public ou des parties, renvoyer la connaissance de l’affaire à une juridiction du royaume plus voisine du lieu du crime ou du délit.
Article 755
Tout étranger qui, hors du territoire du royaume s’est rendu coupable, comme auteur, coauteur ou complice, soit d’un crime contre la sûreté de l’État marocain, soit de contrefaçon de monnaie ou de billets de banque nationaux ayant cours légal au Maroc, peut être poursuivi et jugé d’après les dispositions de la loi marocaine s’il est arrêté au Maroc ou si le Gouvernement obtient son extradition.
Article 756
Aucune poursuite pour crime ou délit commis au Maroc ne peut être exercée contre un étranger qui justifie avoir été définitivement jugé à l’étranger pour ce crime ou ce délit et en cas de condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.
LIVRE CINQUIEMEDISPOSITIONS DIVERSES
Article 757
Les dispositions du présent chapitre ne reçoivent application qu’en l’absence ou dans le silence des conventions avec les États étrangers.
Article 758
Les magistrats marocains peuvent établir des commissions rogatoires destinées à être exécutées en territoire étranger.
Elles sont adressées au ministre de la justice, aux fins de transmission par la voie diplomatique.
Article 759
La commission rogatoire peut, en cas d’urgence, être envoyée directement par le magistrat marocain à l’autorité judiciaire étrangère requise.
En ce cas, une copie de la commission rogatoire et de tous les documents annexés doit simultanément être adressée au ministre de la justice aux fins de transmission par la voie diplomatique.
Article 760
Les commissions rogatoires provenant de l’étranger parviennent par la voie diplomatique ou directement aux magistrats marocains.
Elles sont exécutées comme celles délivrées sur le territoire du royaume et conformément à la législation marocaine.
Toutefois, au cas de transmission directe, l’autorité étrangère ne doit être avisée de la suite donnée qu’après réception de la copie transmise par la voie diplomatique.
Article 761
La procédure d’extradition permet à l’État requérant d’obtenir de l’État requis la remise d’un inculpé ou d’un condamné réfugié sur le territoire de ce dernier État.
Les conditions de fond et de forme de l’extradition sont régies par un dahir spécial.
Article 762
Lorsqu’à l’occasion d’une poursuite pénale pour crime ou délit de droit commun, une juridiction répressive du royaume constate à l’examen du casier judiciaire de l’auteur de l’infraction que ce dernier a déjà fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère pour crime ou délit de droit commun également puni par la loi marocaine, elle peut par une disposition spécialement motivée de sa décision constatant la régularité de la sentence pénale étrangère, retenir cette dernière comme l’un des termes de la récidive.
Article 763
Les condamnations civiles prononcées par une juridiction pénale étrangère ne peuvent recevoir exécution au Maroc, à moins qu’en vertu d’une décision d’une juridiction civile marocaine, elles n’aient reçu l’exequatur en application des dispositions du Code de procédure civile.
Article 764
Tous les délais prévus au présent code étant des délais francs, ne comprennent ni le jour initial, ni celui de l’échéance.
Les jours fériés sont comptés comme jours utiles dans le calcul du délai.
Article 765
Sous réserve des dispositions de l’
Article 766
Les dispositions du présent code entreront en vigueur à la date du 1er mai 1959.
Dès cette date, elles recevront application dans toute l’étendue du royaume.
Article 767
Les actes de procédure régulièrement accomplis antérieurement au 1er mai 1959 resteront valables et n’auront pas à être renouvelés.
En cas de changement de compétence résultant de l’application de la loi nouvelle, la procédure est transférée de plein droit et sans formalité à la juridiction devenue compétente.
Toutefois, pour toutes les infractions commises antérieurement au 1er mai 1959 par un auteur âgé de seize à dix-huit ans au moment des faits, il est procédé comme suit :
1. En matière de crime, le tribunal criminel doit faire application d’une pénalité légale réduite, prévue à l’
Article 768
Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un Code pénal applicable sur toute l’étendue du royaume, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, seule la peine la plus forte doit être prononcée, à moins qu’une disposition légale spéciale n’en décide autrement.
Article 769
A titre transitoire, et pendant la première année d’application du présent code, seule la violation des formalités substantielles ayant effectivement porté atteinte aux droits de la défense est frappée de nullité.
Article 770
A titre transitoire , et pendant les trois premières années d’application du présent code , la durée de service exigée à l’
Article 771
A titre transitoire et jusqu’à une date qui sera fixée par le ministre de la justice, compte tenu de l’organisation des barreaux, le président de la juridiction dans les cas prévus par l’
Article 772
Sont abrogées en ce qu’elles sont contraires au présent code, toutes dispositions légales antérieures et notamment :
– le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) relatif à la procédure criminelle, portant introduction au Maroc du Code français d’instruction criminelle et de la loi française du 8 décembre 1897, ainsi que les textes qui les ont complétés ou modifiés.
– le dahir du 15 safar 1373 (24 octobre 1953) formant Code de procédure pénale ;
– le dahir du 1er juin 1914 mettant en application le texte dit \ »Codigo de procedimiento criminal\ » ;
– le dahir du 19 joumada 1343 (15 janvier 1925) portant promulgation du Code de procédure criminelle en vigueur dans l’ancienne zone internationale de Tanger.
Les références aux dispositions des textes abrogés par le présent code contenues dans les textes législatifs ou réglementaires s’appliquent aux dispositions correspondantes édictées par ce code.